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TJ 56121, 29 avr. 2026, RG 25/00311


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Date
29/04/2026
Numéro
25/00311
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69f27ffacdc6046d47047868

Texte de la décision

28,081 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026

N° du jugement :

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/00311 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YKB

[H] [Z], [N] [Z], [L] [Z]

C/

COMMUNE DE [Localité 1], S.A.S. ACTAVIE

COPIE EXECUTOIRE LE
29 Avril 2026
à
Me Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE,

Me Jean-françois ROUHAUD de la SELARL LEXCAP,

Me Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC

entre :

Monsieur [H] [C] [Y] [I] [Z]
né le 29 Juillet 1960 à [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [N] [Y] [K] [Z] née [V]
née le 23 Décembre 1963 à [Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [L] [B] [X] [Z]
né le 18 Octobre 1989 à [Localité 5] (56)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentés par Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT

Demandeurs

et :

COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Maître Jean-françois ROUHAUD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. ACTAVIE
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT

Défenderesses

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2026

DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme DE GRAEVE Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

La commune de [Localité 1], soumise à une tension importante en matière d’accès au logement, a encadré les modalités de cessions des 42 lots à bâtir lui appartenant à l’occasion de la création du [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] courant 2019.

Suivant acte authentique du 19 mars 2021, la commune de [Localité 1] a vendu à M. [L] [Z] et Mme [J] [T] un terrain constructible sis [Adresse 9], cadastré section ZV n°[Cadastre 1], d’une superficie de 315 mètres carrés, pour la somme de 45.600 euros TTC. L’acte comportait une clause anti-spéculative aux termes de laquelle les acquéreurs s’engageaient à rester propriétaires pendant au moins dix ans.

A la suite de la séparation du couple, suivant acte authentique du 22 décembre 2022, Mme [J] [T] a vendu ses droits dans le bien à M. [H] [Z] et à Mme [N] [V] épouse [Z], parents de M. [L] [Z], au prix de 110 325 €, avec l’accord de la commune, sans indemnité.

Indiquant que ses parents souhaitaient récupérer l’apport fait au moment du rachat du bien à Mme [T], M. [L] [Z] a mis en vente le bien.

A la suite d’un différend entre les parties en lien avec la vente, la commune de [Localité 1] a établi un protocole d’accord transactionnel proposant le versement d’une indemnité globale et forfaitaire de 71.510,04 euros. M. [L] [Z] a refusé de régulariser ce protocole.

Suivant acte authentique du 15 mai 2024, M. [L] [Z], M. [H] [Z] et à Mme [N] [Z], ci-après désignés les consorts [Z] ont vendu le bien immobilier à Mme [E] [U] pour la somme de 398 416 €.

L’indemnité demandée par la commune de [Localité 1] contestée, la somme de 71 510,04 € outre des accessoires à hauteur de 14 302 €, soit la somme totale de 85.812,04 €, a été séquestrée en la comptabilité de la SAS Actavie, notaire à [Localité 1], en charge de la vente.

M. [L] [Z] a proposé de régler la somme de 15 660 € au titre de la clause anti-spéculative. Aucun accord n’est intervenu.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 13 février 2025, les consorts [Z] ont fait assigner la commune de Crac’h et la SAS Actavie devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de fixation de l’indemnité due au titre de la clause anti-spéculative.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, les consorts [Z] demandent au tribunal de :

Dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes.

En conséquence,

Débouter la commune de [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Débouter la SAS Actavie de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Fixer l'indemnité au titre de la clause anti-spéculative à 15 660 € à leur charge.

Ordonner la déconsignation, à leur profit, de la somme de 70 152,04 €, outre les intérêts ayant couru.

Déclarer la décision opposable à Maître [O] [A], notaire associé de la société par action simplifiée dénommée Actavie, dont le siège est situé [Adresse 10] à [Localité 9].

Condamner la commune de [Localité 1] à leur payer la somme de 3 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens.

Les consorts [Z] entendent voir appliquer la clause pénale selon le calcul suivant 315 x 200 € = 63 000 € - 45 600 €, soit une indemnité de 17 400 €, réduite de 10 % pour l’année de détention depuis l’acte de vente du 22 décembre 2022, soit une indemnité à devoir de 15 660€
Ils contestent toute augmentation des prix du marché immobilier faisant apparaître que l’indemnité prévue contractuellement serait manifestement dérisoire et justifiant le bien fondé d’une indemnité plus importante.

Ils font valoir que la valeur vénale au mètre carré retenue par la commune de [Localité 1] au jour de la revente ne correspond pas aux transactions immobilières enregistrées par l’administration dans le secteur d’implantation de la maison. Ils retiennent qu’entre 2022 et 2024, les terrains du lotissement se sont vendus entre 134 et 144 € du mètre carré, précisant qu’une autre vente est intervenue au prix de 287 € du mètre carré mais qu’il s’agit d’un terrain privé. Ils estiment le prix moyen du mètre carré habitable à 3.933 € contre un prix de vente de 3.041 € du mètre carré s’agissant de leur bien, indiquant qu’ils ont vendu en dessous du marché. Ils s’opposent à la comparaison faite par la commune de [Localité 1] avec de simples annonces et déclarations d’intention d’aliéner sur la commune à hauteur de 400 à 450 € le mètre carré environ et avec une vente intervenue le 5 juillet 2024 au prix de 387 € du mètre carré indiquant que les terrains ne sont pas comparables aux terrains communaux du lotissement, comme étant libre de droits alors que leur bien était soumis à différentes contraintes comme l’interdiction de louer et l’obligation d’occuper le bien à titre de résidence principale pendant 10 ans. Ils ajoutent que la vente intervenue le 5 juillet 2024 n’est pas non plus représentative des ventes réalisées sur cette période, alors qu’ils entendent se prévaloir d’une vente intervenue le 05 juillet 2024 pour un prix de 113 € du mètre carré. Ils affirment qu’il n’est pas justifié des caractéristiques des terrains objet des déclarations d’aliéner ou des annonces produites, lesquelles sont en outre postérieures à la date de la vente du bien et non représentatives de la valeur du bien au jour de sa vente. Ils contestent une augmentation significative des prix des terrains à bâtir dans le Morbihan ainsi que la référence faite par la commune de [Localité 1] au prix des terrains à bâitr sur la côte littorale du Morbihan et non sur le bassin d’[Localité 10], le terrain litigieux n’étant pas situé sur le littoral.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la SAS Actavie demande au tribunal de :

Statuer ce que de droit sur le sort des fonds séquestrés ;

Condamner M. [H] [Z], Mme [N] [Z] née [V] et M. [L] [Z] aux entiers dépens de l’instance.

La SAS Actavie reconnaît détenir pour le compte de qui il appartiendra l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 85 812,04 €, en qualité de séquestre. Elle n’entend pas prendre part à la contestation.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 ajnvier 2026, la Commune de Crac’h demande au tribunal de :

Dire et juger irrecevables les demandes formulées par M. [H] [Z] et Mme [N] [V] ,

Débouter M. [H] [Z], Mme [N] [Z], M. [L] [Z], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Fixer l'indemnité au titre de la clause anti-spéculative à 71 510,04 € à la charge de M. [L] [Z], M. [H] [Z] et Mme [N] [V] ,

Ordonner la déconsignation au profit de la commune de [Localité 1] de la somme de 71 510,04 €,

Déclarer la décision opposable à Maître [O] [A], notaire associé de la société par action simplifiée dénommée Actavie, dont le siège est situé [Adresse 10] à [Localité 11],

Condamne M. [H] [Z], Mme [N] [Z], M. [L] [Z] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 5 000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens.

La commune de [Localité 1] entend voir juger irrecevables les demandes de M. [H] [Z] et Mme [N] [Z] née [V] en ce qu’ils ont régularisé le protocole transactionnel proposé par la commune, s’engageant à renoncer à tout recours concernant le montant dû au titre de la clause anti-spéculative dans le cadre de la cession du lot 53.

En vertu de l’article 1152 du code civil et des termes mêmes de la clause anti-spéculative, elle soutient par ailleurs être en droit de solliciter une indemnité plus importante à celle prévue à l’acte laquelle apparaît manifestement dérisoire.

Elle rappelle que le bien litigieux a été acquis au prix de 45 600 €, soit 144,76 € par mètre carré, puis revendu pour sa moitié indivise au prix de 110 325 € en décembre 2022 avant d’être vendu au prix de 398 416 € à Mme [U] alors que le coût de la construction a été évalué à 151 700 €, soit un projet initial évalué à 200 000 €. Elle considère que doit être pris en compte le prix des terrains en vente au moment du transfert de propriété envisagé par les consorts [Z] soit le montant de 397 €/mètre carré sur la base de la vente de la parcelle ZV [Cadastre 2] située dans le secteur considéré du bien litigieux. Elle propose dès lors le calcul suivant : (397 €/m2 - 144,76 €/m2)x 315 m2 = 79 455,60 € - 10% de 79455,60 € = 71 510,04 €

Elle affirme qu’entre 2020 et 2024, les prix de l’immobilier n’ont cessé de croître dans le Morbihan tel qu’il résulte selon elle du baromètre de l’immobilier des notaires bretons publié chaque année par la chambre des notaires de la cour d’appel de [Localité 12], duquel il résulte qu’entre juin 2021 et mars 2024 le prix moyen des terrains à bâtir a bondi de 92 200 € à 146 500 €, soit une hausse très significative de 59 %. Elle affirme que cette hausse du prix des terrains à bâtir est particulièrement significative en Bretagne, sur l’ensemble des communes littorales dont la commune de [Localité 1] fait partie. Elle ajoute qu’à ce titre, elle figure sur l’arrêté du 5 juillet 2024 et en application de l’article D.304-1 du code de la construction et de l’habitation parmi les zones tendues devant faire face à la crise du logement.

Elle affirme que les terrains à bâtir sont cédés en 2024 et 2025 à environ 450 € par mètre carré sur la commune de [Localité 1], produisant les déclarations d’intention d’aliéner de 6 terrains à bâtir présentant des caractéristiques physiques comparables au terrain discuté attestant d’un prix moyen de 445,99 € par mètre carré et des annonces immobilières à un prix de vente supérieur à 400 € par mètre carré, précisant que l’une d’elles est proposée par M. [L] [Z] lui-même, demandeur à l’instance et professionnel de l’immobilier.

Elle conteste les références immobilières fournies par les demandeurs lesquelles sont relatives au prix moyen du m2 habitable et ne permettent pas de démontrer l’évolution du prix des terrains à bâtir entre 2021 et 2024, base de calcul de la clause anti-spéculative. Elle fait valoir que les pièces 13 et 14 sont illisibles mais également que les références fournies démontrent que des plus-values importantes ont été réalisées entre l’acquisition des terrains en 2020 et la revente des biens immobiliers.

Elle indique que la démarche des consorts [Z] de produire les prix de vente des terrains concernés par une clause anti-spéculative est trompeuse car elle ne reflète par les prix sur le territoire alors que les références fournies par la commune sont au contraire l’exact reflet des prix libres pratiqués sur la commune que voudraient pouvoir pratiquer les demandeurs à l’instance alors qu’ils ont bénéficié au moment de leur acquisition de tarifs préférentiels rendus possibles par l’utilisation de fonds publics.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2026.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En préliminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire et juger que”, “juger que” ou “décerner acte” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

- Sur l’irrecevabilité

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il en résulte que toute fin de non-recevoir qui n’est pas survenue après le dessaisissement du juge de la mise en état et qui n’a pas été soulevée devant celui-ci est irrecevable devant la juridiction de jugement.

Fondée sur la régularisation du protocole d’accord transactionnel par les époux [Z], intervenue antérieurement au litige, la commune de [Localité 1] n’est plus recevable à soutenir l’irrecevabilité de leurs demandes devant le juge du fond.

- Sur l’indemnité contractuelle

- sur la clause anti-spéculative

L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

L’article 1192 du même code rappelle toutefois qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

En l’espèce, aucune des parties ne conteste le principe de la clause anti-spéculative comprise dans l’acte du 19 mars 2021 et son application à l’espèce. Seul son montant est l’objet du litige alors que les parties ne s’accordent pas sur les conditions d’application de la clause.

La clause issue de l’acte authentique du 19 mars 2021 est ainsi rédigée :
- Le terrain vendu répond à un objectif de politique familiale et de mixité sociale.

- Pour répondre à ces objectifs, il a été notamment favorisé l’accession à la propriété de jeunes couples sélectionnés suivant des critères familiaux.
- En contrepartie de leur sélection et afin de faire perdurer cette politique sur le long terme, il est demandé aux acquéreurs de terrains à bâtir d’en rester propriétaires pendant au moins dix ans.
- A défaut, conformément aux articles 1152 et 1229 du code civil, il sera dû par les acquéreurs une indemnité à titre de clause pénale.
- Afin d’éviter les cessions à but spéculatif, il est interdit à l’acquéreur de mettre en vente les biens sans en avoir informé au préalable la commune de [Localité 13]
- Dans le cas où la revente du terrain acquis et de la construction qui y sera édifiée interviendrait dans le délai de 10 ans à compter de la signature de l’acte authentique, l’acquéreur s’engage à verser à la commune de [Localité 1] une indemnité correspondant à la différence entre la valeur vénale des terrains à bâtir sur la commune de [Localité 1] actuellement, à savoir, deux cents euros/mètre carré et le prix consenti par la commune.
- Si l’acquéreur désire revendre sa maison dans le délai de dix ans à compter du dépôt de la déclaration attestation l’achèvement et la conformité des travaux, il devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier à la commune de [Localité 1], son intention d’aliéner en précisant :
- le motif de la vente,
- le prix de vente,
- le nom du nouvel acquéreur pressenti,
- le nom du notaire rédacteur de l’acte de vente.
- L’acquéreur aux présentes ou le notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente devra adresser, dans le délai d’un mois à compter de sa signature, une copie du compromis ou de la promesse de vente.
- Cette indemnité sera réduite de 10% par année de détention de sorte qu’il ne sera plus rien dû après 10 ans.
- Dans le cas d’une cession d’une quote-part indivise, il sera dû la même quote-part de l’indemnité, sauf en cas de cession entre les indivisaires originaires.
- Il est précisé que si l’augmentation des prix du marché immobilier faisait apparaître l’indemnité prévue ci-dessus manifestement dérisoire, la commune se réserve le droit d’obtenir judiciairement une indemnité plus importante conformément à l’article 1152 alinéa 2 du code civil.

Cette clause anti-spéculative est rappelée dans l’acte d’acquisition de M. et Mme [Z] reçu le 22 décembre 2022, lesquels ont repris les engagements stipulés.

Tout en rappelant qu’il n’est aucunement justifié de ne pas appliquer la clause anti-spéculative prévue au contrat, fixant l’indemnité à verser à la différence entre la valeur vénale des terrains à bâtir sur la commune actuellement de 200 € du m2 et le prix consenti par la commune, les consorts [Z] entendent fonder leur évaluation sur un prix du m2 habitable. Ils entendent exclure des éléments de comparaison les terrains libres de droit, non soumis aux restrictions imposées dans le cadre de leur achat.

Or, d’une part, la clause anti-spéculative vise expressément comme référence la valeur vénale des terrains à bâtir sur la commune de [Localité 13] Elle vise d’autre part, une valeur de 200 € au m2, laquelle se réfère nécessairement aux prix de terrains à batir libres de toute obligation envers la commune dès lors qu’il est constant que M. [Z] a acquis le bien à un prix avantageux de 144 € du m2.

Il apparaît dès lors au terme de la clause anti-spéculative, claire et précise, non susceptible d’interprétation, que les parties ont entendu dès l’origine fonder le montant de l’indemnité due sur la valeur des terrains à bâtir au prix libre du marché.

- sur la clause pénale

Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

La question posée est celle de l’importance de l’augmentation du marché susceptible de rendre dérisoire l’indemnité contractuellement prévue.

Les consorts [Z] ne contestent pas sérieusement une augmentation des prix du marché, laquelle résulte d’une part de la vente de leur propre bien mais également des termes de comparaison fournis par eux.

Ainsi, le terrain à bâtir acquis au prix de 45 600 € TTC a été revendu avec sa construction au prix de 398 416 €. L’acte d’achat comportant l’obligation de faire édifier une maison d’habitation sur le terrain acquis, il était acté que le couple [Z] / [T] avait contracté un emprunt de l’ordre de 200 000 € pour faire face à l’acquisition et à la construction projetée.

Mme [T] a vendu sa moitié indivise aux parents de M. [Z] en décembre 2022 au prix de 110.325 €. Suivant courrier du maire de [Localité 1] du 26 avril 2022, il aparaît qu’informé de l’intention de M. [Z] de conserver le bien à la suite de sa séparation d’avec Mme [T] et d’un rachat des parts de cette dernière par le père de M. [Z] et à hauteur 100 000 €, le conseil municipal ne s’est pas opposé à cette vente dès lors que Mme [T] revendait ses parts au père de M. [Z] et qu’il n’y avait pas de plus-value. Par courrier du 16 octobre 2022, la commune ne s’opposait pas plus à la vente malgré un nouveau prix de vente à hauteur de 110 325 € et non plus 100 000 €. Le bien était alors valorisé à 220 650 €.

Les consorts [Z] ont vendu leur bien en mai 2024 au prix de 398 416 €, soit une plus value de 177 766 €.

Des termes de comparaison fournis par les consorts [Z], intitulés classeur excel, peu compréhensibles, ces derniers confirment néanmoins l’augmentation du prix du m2. Ainsi, ils affirment qu’un terrain acquis entre 142 €/m2 et 200 €/m2 en 2020 et 2021 était revendu entre 1017 €/m2 et 1294 € /m2 en 2022 ou 2023.

Par mail du 19 avril 2024, M. [Z] indiquait évaluer le prix de vente de son bien comprenant le terrain et le bâti, à hauteur de 3193 €/m2 correspondant au marché de 2021, de l’ordre de 3141 € en moyenne selon publication foncière des ventes 2021. Il communiquait les prix du marché de 2023, la publication foncière n’étant pas encore à jour pour 2024 et entendait voir constater des ventes à hauteur de 4514 €/m2. Il indiquait être prêt à payer plus que la somme demandée dans son acte initial mais ne pas être en accord avec la somme sollicitée au terme du protocole de vente.

Par courrier postérieur, M. [Z] informait la mairie de [Localité 1] de la vente de sa maison intervenue le 15 mai 2024. Il y reconnaissait avoir acquis le terrain à bâtir sur lequel elle a été édifiée à un prix préférentiel.

Les consorts [Z] se réfèrent désormais, dans le cadre de la présente instance, malgré l’intitulé de leur pièce visant la période allant de 2022 à 2024, à des ventes de terrains intervenues uniquement en 2022 alors que la vente du bien est intervenue en mai 2024. De la même manière, inversement, la commune de [Localité 1] se réfère à des ventes envisagées au cours de l’année 2025. Ces éléments de comparaison ne sauraient être pris en compte comme trop éloignés de la date de la vente du bien des consorts [Z].

La commune produit au débat un terme de comparaison utile, comme étant un bien issu du même lotissement, lot 67, cadastré ZV [Cadastre 2] et d’une superficie comparable de 350 m2, vendu le 10 juillet 2024, soit à une date proche de la vente des consorts [Z], au prix de 138 950 €, soit 397 € du m2. Les consorts [Z] échouent à contredire la commune en produisant une autre vente de terrain en 2024 dans le même lotissement au prix de 113 €/m2 dès lors que le bien consistait en un terrain nettement plus grand de 1 842 m2 et comprenait pour partie des futaies, partie du terrain nécessairement non constructible.

Au-delà, la déclaration d’intention d’aliéner établie par M. [Q] ne comporte pas de date et le terme de comparaison fourni par la commune à raison de la déclaration d’intention d’aliéner établie par la SARL LGL le 26 juillet 2024 pour le bien cadastré YH [Cadastre 3], d’une contenance de 312 m2, au prix de 140 850 €, soit 451 €/m2 n’est pas utile dès lors qu’il apparaît que ce bien fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner postérieure en date du 11 juin 2025 pour un prix inférieur de 140 500 €. Il en résulte que le bien n’a pas été vendu au prix de 451 €/m2 en juillet 2024, à proximité de la vente du bien des consorts [Z].

L’augmentation importante du prix du terrain à bâtir, passant de 200 € /m2 à 397 €/m2, soit près du double, est comparable à l’augmentation du prix de vente du bien des consorts [Z] initialement évalué à 200 000 € et revendu au prix de 398 416 €, soit également près du double. Cette augmentation rend effectivement dérisoire l’indemnité contractuelle fixée en cas de revente du bien dans un délai de 10 années. M. [Z] ne le contestait pas dans son courriel du 19 avril 2024.

Il reste qu’il résulte également des pièces du dossier qu’aux termes du projet de protocole établi par la commune de [Localité 1], non signé par M. [Z], la commune indique qu’au cours de l’année 2023, elle a été informée de la mise en vente du lot 53 par une annonce immobilière faisant état d’un prix de vente de 420.000,00 €. Elle indique avoir fait connaître à M. [Z] sa désapprobation sur le prix de vente envisagé. Elle demande “en contrepartie de l’engagement de la commune de renoncer à la clause anti-spéculative pour l’avenir d’une part et en règlement de l’indemnité prévue à l’acte notarié en date du 19 mars 2021 et du 22 décembre 2022 et des différents préjudices subis par la commune de [Localité 1] du fait de la vente projetée en méconnaissance des stipulations prévues par lesdits actes d’autre part, à titre d’indemnité transactionnelle globale et forfaitaire, une somme de 71 510,04 €.

M. [Z] conteste tout manquement à ses obligations et tout préjudice causé à la commune à l’occasion de la mise en vente de son bien.

La juridiction n’est pas saisie d’une demande de réparation d’un préjudice née d’un manquement au contrat mais seulement de l’application de la clause pénale qui y est prévue.

La clause pénale n’a pas pour objet d’indemniser la commune d’une quelconque faute du vendeur. Elle vise uniquement la situation de l’augmentation des prix du marché immobilier.

Au regard de tout ce qui précède, il est établi que le prix du marché sur les terrains à bâtir à la date de la vente du bien appartenant aux consorts [Z] a augmenté de telle sorte que l’indemnité prévue au terme de la clause anti-spéculative doit être considérée comme manifestement dérisoire. Par application de la clause pénale prévue au contrat, il y a lieu à réévaluation, sans pour autant que la juridiction ne soit tenue d’appliquer le calcul prévu au terme de la clause anti-spéculative. Excluant toute indemnisation pour autre cause due à la commune, l’indemnité due sera évaluée justement à la somme de 60.000 €.

Sur les demandes accessoires

Chacune des parties succombant pour partie à ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié et les parties seront respectivement déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément de l’espèce ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

- Fixe à la somme de 60.000 € l'indemnité due au titre de la clause anti-spéculative.

- Ordonne la déconsignation de la somme de 60.000 €, outre les intérêts ayant couru sur cette somme au profit de la commune de [Localité 13]

- Ordonne la déconsignation de la somme de 11.510,04 €, ainsi que la somme de 14.302 € consignée au titre des accessoires, outre les intérêts ayant couru sur cette somme au profit de M. [L] [Z], M. [H] [Z] et Mme [N] [Z] née [V].

- Déclare la décision opposable à Maître [O] [A], notaire associé de la société par action simplifiée dénommée Actavie, dont le siège est situé [Adresse 10] à [Localité 9].

- Déboute la commune de [Localité 1], M. [L] [Z], M. [H] [Z] et Mme [N] [Z] née [V] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part la commune de [Localité 1] et d’autre part, M. [L] [Z], M. [H] [Z] et Mme [N] [Z] née [V].

- Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 29 Avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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