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T. com. 9301, 20 mars 2025, n° 2024R00542


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Date
20/03/2025
Numéro
2024R00542
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f2a3e3cdc6046d47070a7e

Texte de la décision

2,294 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Mars 2025

N • de RG : 2024R00542

N • MINUTE : 2025R00123

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS SOTRASEL [Adresse 1] Représentant légal : FINACHEF, Président, [Adresse 2]

comparant par Me Renaud ROCHE, [Adresse 3]

DEFENDEUR (S):
* SARP-OSIS IDF [Adresse 4] Représentant légal : M. [U] [J], Liquidateur, [Adresse 5] comparant par Me Romain PINAULT, [Adresse 6] (75R211)

FORMATION

Président : M. Benoît ANDRE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 20 Mars 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par le Président : M. Benoît ANDRE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté La minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président, et M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté

2024R00542

Attendu que par acte du 26 Novembre 2024, la SAS SOTRASEL a fait donner assignation à la SARP-OSIS IDF d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et action par conclusions en date du 20 Mars 2025, prévoyant que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Attendu que le défendeur a comparu et son conseil a conclu en date du 20 Mars 2025, acceptant le désistement et le partage des frais et dépens.

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, compte tenu de l'accord, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de chaque partie à sa propre charge.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président, et M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.

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