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T. com. 9301, 6 mars 2025, n° 2024R00546


Vérifier : T. com. 9301, 6 mars 2025, n° 2024R00546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
2024R00546
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 22
Id
69f2a3f7cdc6046d47070bbc

Texte de la décision

2,145 caractères

2024R00546

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Mars 2025

N • de RG : 2024R00546

N • MINUTE : 2025R00110

CHAMBRE DES REFERES

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR (S):

SELARL MJO REPRESENTEE PAR ME [E] MAND. LIQ. DE LA SA SECURITE PROTECTION, [Adresse 1] comparant par Me Florent BACLE, [Adresse 2] et par Me Thierry BAQUET, [Adresse 3])

DEFENDEUR (S):

SAS VM BUILDING SOLUTIONS, [Adresse 4]

non comparant

FORMATION

Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. [F] [J] [V], commis assermenté.

DEBATS

Audience publique du 6 Mars 2025

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. [F] [J] [V], commis assermenté

2024R00546

Attendu que par acte du 2 Décembre 2024, la SELARL MJO REPRESENTEE PAR ME [E] MAND. LIQ. DE LA SA SECURITE PROTECTION a fait donner assignation à la SAS VM BUILDING SOLUTIONS d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, le 19 Décembre 2024 pour les motifs énoncés en l'assignation. La cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre,

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui,

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens à sa charge.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Patrick CARRALE, Président et par M. [F] [J] [V], Commis Assermenté.

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