T. com. 9301, 4 avr. 2025, n° 2025F00003
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Texte de la décision
2025F00003
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Avril 2025
N
* de RG
: 2025F00003
N• MINUTE : 2025F01203
7ème CHAMBRE
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [Q] [U] [Adresse 1] comparant par Me Nicolas MULLER [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [F], [H] [T], Président du conseil d'administration, [Adresse 3] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 4] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Prosper HAYOUN M. Didier [W] assistés de M. [A] [I], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 4 Avril 2025
JUGEMENT
Décision
contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
VU LA NON COMPARUTION DU DEMANDEUR, LE TRIBUNAL ORDONNE LA RADIATION ET LAISSE LES DEPENS A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LESQUELS SONT LIQUIDES A LA SOMME DE 47,95 Euros TTC (dont 7,77 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [A] [I], commis assermenté.
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