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T. com. 9301, 4 avr. 2025, n° 2025F00003


Vérifier : T. com. 9301, 4 avr. 2025, n° 2025F00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
2025F00003
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2a746cdc6046d47074186

Texte de la décision

1,089 caractères

2025F00003

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Avril 2025

N
* de RG

: 2025F00003

N• MINUTE : 2025F01203

7ème CHAMBRE

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

M. [Q] [U] [Adresse 1] comparant par Me Nicolas MULLER [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [F], [H] [T], Président du conseil d'administration, [Adresse 3] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 4] (P429)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Prosper HAYOUN M. Didier [W] assistés de M. [A] [I], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 4 Avril 2025

JUGEMENT

Décision

contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

VU LA NON COMPARUTION DU DEMANDEUR, LE TRIBUNAL ORDONNE LA RADIATION ET LAISSE LES DEPENS A LA CHARGE DU DEMANDEUR, LESQUELS SONT LIQUIDES A LA SOMME DE 47,95 Euros TTC (dont 7,77 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [A] [I], commis assermenté.

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