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T. com. 9301, 17 juin 2025, n° 2025F00016


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Date
17/06/2025
Numéro
2025F00016
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 02
Id
69f2a82ecdc6046d4707501d

Texte de la décision

19,937 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 Juin 2025

N• de RG : 2025F00016

N• MINUTE : 2025F01676

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SARL POWER ENERGY [Adresse 1] Enseigne : POWER ENERGY

Représentant légal : M. [O] [N], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3]) et par Me LAURENCE SUCHET [Adresse 4]

DEFENDEUR(S) :
* ADELER LOCATION [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. CHIORRA, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 03 Avril 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juin 2025 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Benoît ANDRE M. Philippe CHIORRA

La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La société POWER ENERGY (RCS Saverne n° 793 751 868), est spécialisée dans l'installation, la maintenance et le nettoyage de panneaux photovoltaïques. Elle loue depuis le 14 novembre 2022 pour la réalisation de ses chantiers à la société LAYHER un parc d'échafaudages et du matériel associé, à charge de les restituer à l'issue de la période de location. La location mensuelle de ce parc a été initialement fixée à la somme de 6.500 € HT.

Pour la réalisation de ses chantiers La société POWER ENERGY confie à la société ADELER LOCATION (RCS Bobigny n° 909 232 787), le transport, le montage et le démontage des échafaudages loués auprès de la société LAYHER.

Pendant plusieurs mois, les sociétés POWER ENERGY et ADELER LOCATION ont mené des discussions afin de définir de nouvelles conditions pour leur partenariat. Dans le prolongement de ces échanges, il avait été convenu que la société ADELER LOCATION restituerait à la société LAYHER, sans délai, l'ensemble du parc d'échafaudages loué et utilisé pour les chantiers réalisés par POWER ENERGY. Malgré plusieurs relances et une mise en demeure, la société ADELER LOCATION ne s'est pas exécutée et le parc d'échafaudages n'a jamais été restitué à la société LAYHER.

Selon la société POWER ENERGY, l'absence de restitution des échafaudages par la société ADELER LOCATION l'a contrainte à payer des loyers à la société LAYHER, ainsi qu'à louer du matériel supplémentaire afin de pouvoir assurer ses chantiers, de mars à août 2024, puis à accepter le rachat auprès de la société LAYHER des échafaudages non restitués pour la somme de 174.000 € TTC. Concomitamment, la société POWER ENERGY a introduit une requête en saisie-revendication devant le Président du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 juillet 2024.

Par ordonnance en date du 16 octobre 2024, le Vice-Président du Tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la société POWER ENERGY à faire pratiquer une saisie-revendication sur les biens non restitués par la société ADELER LOCATION.

La société POWER ENERGY, a fait procéder aux opérations de saisie-revendication, toutefois l'exécution restait infructueuse au jour de l'assignation.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024 (signification ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses suivant l'article 659 du code de procédure civile), la société POWER ENERGY assigne la société ADELER LOCATION devant le tribunal de commerce de Bobigny le 16 janvier 2025 et demande à ce tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la présente assignation et les pièces annexées,

Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de :

JUGER les demandes de la société POWER ENERGY recevables et bien fondées :

JUGER que la société POWER ENERGY est fondée à requérir la restitution des biens désignés et listés dans la présente assignation ainsi que dans l'état de chantier du 27/02/2024 (pièce n°8) à l'encontre de la société ADELER LOCATION ;

En conséquence :

FAIRE DROIT aux demandes de la société POWER ENERGY ;

CONDAMNER la société ADELER LOCATION à restituer les biens listés dans la présente assignation ainsi que dans l'état de chantier du 27/02/2024 (pièce n°8), sous astreinte de huitcents euros (800 €) par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix (10) jours après la signification de la décision à intervenir ;

ORDONNER, si les opérations de saisie-revendication diligentées sur le fondement des ordonnances rendues le 16 octobre et le 4 novembre 2024 le permettent, la levée totale du séquestre provisoire sous lequel auront été placés les biens éventuellement appréhendés ;

AUTORISER le Commissaire de justice désigné, Maître [R] [Q], à remettre les biens éventuellement appréhendés à la société POWER ENERGY ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société ADELER LOCATION à verser à la société POWER la somme de cinquante- mille-huit-cent-quarante-cinq euros et cinquante-six centimes (50.845,56 €) en réparation de la perte pécuniaire subie au titre les loyers versés en pure perte à la société LAYHER du mois de mars 2024 au mois d'août 2024 ;

CONDAMNER la société ADELER LOCATION à verser à la société POWER ENERGY la somme de cent-soixante-quatorze-milles euros (174.000 €) en réparation de la perte subie en raison du rachat des échafaudages auprès de la société LAYHER et du trouble de jouissance causé par l'absence de restitution du matériel ;

CONDAMNER la société ADELER LOCATION à verser à la société POWER ENERGY la somme de huit-milles euros (8.000 €) en réparation du préjudice d'atteinte à sa réputation et à son image ;

CONDAMNER la société ADELER LOCATION à verser à la société POWER ENERGY la somme de sept-milles euros (7.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société ADELER LOCATION aux entiers frais et dépens de l'instance.

DIRE que le jugement à venir sera exécutoire au seul vu de la minute.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00016 a été appelée pour mise en état à deux audiences le 16 janvier 2025 et le 30 janvier 2025.

Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 27 février 2025.

A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie. Le défendeur n'étant pas présent, le demandeur, seule partie présente, ne s'y étant pas opposé. Puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à

disposition au greffe le 17 juin 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

Le demandeur expose :

Sur la demande principale :

La société ADELER LOCATION a transporté et monté des échafaudages sur les chantiers de la société POWER ENERGY ; toutefois, contrairement à ses engagements, elle ne les a jamais restitués à la société LAYHER à l'achèvement de ces chantiers, ce malgré plusieurs relances et un courrier de mise en demeure du 24 mai 2024. L'inexécution est manifestement définitive.

Il apparaît en outre que la société ADELER LOCATION utilise le matériel pour son compte sur des chantiers qui ne sont aucunement gérés par la société POWER ENERGY.

Afin de faciliter la restitution du matériel, la société POWER ENERGY a demandé à LAYHER la réalisation d'un état du matériel loué encore en possession de la société ADELER LOCATION. Ces éléments ont été transmis à ADELER LOCATION

La société ADELER LOCATION reste ainsi redevable de la restitution des matériels suivants:

[…]

L'absence de restitution par ADELER LOCATION des matériels est constitutive d'une inexécution fautive. La société POWER ENERGY est dès lors fondée à poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de restitution incombant à la société ADELER LOCATION.

La société POWER ENERGY qui était dans un premier temps créancière de l'obligation de restitution en sa qualité de locataire des échafaudages auprès de la société LAYHER, l'est désormais en qualité de propriétaire de ces derniers, à la suite de la cession du matériel ayant eu lieu en octobre 2024.

Il est demandé de condamner la société ADELER LOCATION à restituer sans délai les échafaudages tels que listés dans l'inventaire de chantier réalisé par la société LAYHER, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix (10) jours après la signification de la décision à intervenir.

Sur la levée du séquestre :

Dans l'hypothèse où les matériels objets de la saisie-revendication seraient appréhendés et placés sous séquestre par le Commissaire de Justice désigné, la société POWER ENERGY est fondée à voir ordonner la levée totale du séquestre, ce afin d'obtenir la restitution effective des matériels revendiqués.

Sur la condamnation de la société ADELER LOCATION à réparer le préjudice subi par la société POWER ENERGY :

L'absence de restitution des échafaudages a fait obstacle à la résiliation par la société POWER ENERGY du contrat de location conclu avec la société LAYHER, qui a continué à courir jusqu'au mois d'octobre 2024, date à laquelle la résiliation du contrat a été rendue possible par le rachat des échafaudages pour la somme de 174.000 € TTC.

Au-delà des loyers versés à la société LAYHER en pure perte, la société POWER ENERGY a dû louer du matériel supplémentaire pour assurer ses propres chantiers à compter de mars 2024. Ainsi, le loyer mensuel initial de 6.500 € H.T. tel que prévu dans la commande du 14/11/2022 a été augmenté à la somme mensuelle de 7.061,88 € HT, soit 8.474,26 € TTC, à compter du mois de mars 2024 et jusqu'en août 2024, afin de tenir compte du matériel supplémentaire.

Ainsi, la société POWER ENERGY a engagé la somme totale de 42.371,28 € HT, soit 50.845,56 € TTC au titre des loyers versés à la société LAYHER du mois de mars 2024 au mois d'août 2024 et sollicite à ce titre l'octroi de la somme de 50.845,56 € TTC en réparation de la perte subie.

A compter du mois d'octobre 2024, la société POWER ENERGY n'a eu d'autre choix que de devenir propriétaire des échafaudages afin de cesser le paiement de loyers en pure perte. Elle sollicite à ce titre l'octroi de la somme de 174.000 € TTC en réparation de la perte subie et du trouble de jouissance dont elle est victime.

La situation dans laquelle se trouve la société POWER ENERGY vis-à-vis de la société LAYHER lui cause un préjudice constitué par une atteinte à sa réputation et à son image. En effet, l'absence de restitution des échafaudages depuis plusieurs mois a considérablement fragilisé le partenariat en place avec LAYHER. La société POWER ENERGY sollicite la somme de 8.000 € au titre de la réparation de ce préjudice.

La société ADELER LOCATION, défendeur, ne comparaît pas, ni personne pour elle.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale :

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi» ;

Suivant l'article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Suivant l'article 1221 du Code civil :« Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »

La société POWER ENERGY fournit notamment aux débats les pièces suivantes :
* La commande de matériel de POWER ENERGY à LAYHER du 14/11/2022,
* La facture de ADELER LOCATION à POWER ENERGY du 31/01/2024,
* Les échanges d'emails entre POWER ENERGY et ADELER LOCATION de février 2024,
* L'état du matériel de chantier non restitué en date du 27/02/2024 établi par ADELER LOCATION,
* Les échanges d'emails entre POWER ENERGY et ADELER LOCATION de mars 2024,
* Le courrier de mise en demeure du 24/05/2024,
* Les factures de location de mars à août 2024,
* L'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Bobigny du 16/10/2024 autorisant une saisie-revendication,

La société POWER ENERGY établit ainsi que la société ADELER LOCATION n'a pas respecté son obligation de restitution des matériels suivants :

[…]

La société ADELER LOCATION non comparante n'établit pas s'être libérée de son obligation de restitution des matériels qui lui avaient été confiés par la société POWER ENERGY.

La société POWER ENERGY indique avoir procédé au rachat du matériel non restitué pour la somme de 174.000 € TTC et produit en pièce n° 14 un protocole d'accord relatif aux modalités de cette cession. Le tribunal relève toutefois que ce protocole daté du 4 novembre 2024 n'est pas signé par la société LAYHER et que la société POWER ENERGY ne produit aucune facture, ni preuve des quatre paiements dont les échéances étaient prévues du 31octobre 2024 au 31 janvier 2025. Ainsi, au regard des pièces produites, la société POWER ENERGY échoue à démontrer qu'elle est propriétaire des matériels revendiqués.

La société POWER ENERGY a toutefois été autorisée au visa de l'article L.222-2 du Code des procédures civiles d'exécution à faire pratiquer une saisie-revendication. Cette mesure n'exigeant pas la qualité de propriétaire des biens, elle peut être exercée par tout titulaire d'un droit de suite et notamment par l'usager locataire.

En conséquence, le tribunal ordonnera à la société ADELER LOCATION de restituer à la société POWER ENERGY les biens ci-dessus listés, sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de10 jours après la signification du présent jugement, dans la limite de 210 jours.

Sur la levée du séquestre :

La société POWER ENERGY sollicite, si les opérations de saisie-revendication diligentées le permettent de voir ordonner la levée totale du séquestre afin d'obtenir la restitution effective des matériels.

En application de l'article R.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure… Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu » ;

En l'espèce, l'autorisation de procéder à une saisie-revendication a été prononcée, avant tout procès, par ordonnances du Vice-Président du tribunal de céans du 16 octobre 2024 et du 4 novembre 2024.

Il en résulte que le juge compétent pour statuer sur la mainlevée du séquestre est le Président du tribunal de céans, ou son Vice-Président.

En conséquence, le tribunal rejettera la demande de la société POWER ENERGY et invitera cette dernière à porter sa demande de mainlevée du séquestre devant le Président du tribunal de Bobigny, ou son Vice-Président.

Sur la condamnation de la société ADELER LOCATION à réparer le préjudice subi par la société POWER ENERGY :

La société POWER ENERGY fournit aux débats les factures de location de LAYHER à POWER ENERGY de mars à août 2024 pour un montant total de 50.845,56 € TTC correspondant à la location du matériel non restitué par ADELER LOCATION et de matériels complémentaires de remplacement.

Elle établit ainsi l'existence d'un préjudice lié à la non-restitution des matériels par ADELER LOCATION qui sera condamnée à verser à la société POWER ENERGY la somme de 50.845,56 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte pécuniaire subie au titre les loyers versés en perte à la société LAYHER du mois de mars 2024 au mois d'août 2024.

Concernant la demande de condamner la société ADELER LOCATION à verser à la société POWER ENERGY la somme de 174.000 € TTC en réparation de la perte subie en raison du rachat des échafaudages auprès de la société LAYHER et du trouble de jouissance causé par l'absence de restitution du matériel. Comme relevé précédemment, la société POWER ENERGY ne démontre pas au regard des pièces produites qu'elle est propriétaire des matériels revendiqués. En conséquence, le tribunal rejettera sa demande à ce titre.

Sur la demande de condamner la société ADELER LOCATION à verser à la société POWER ENERGY la somme de 8.000 € en réparation du préjudice d'atteinte à sa réputation et à son image, la société POWER ENERGY n'apporte aucun élément de preuve permettant de justifier de la dégradation de ses relations avec la société LAYHER.

En conséquence, le tribunal rejettera sa demande à ce titre.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

En l'espèce, la société ADELER LOCATION a obligé la société POWER ENERGY à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre.

En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société POWER ENERGY à hauteur de 5.000 € et rejettera le surplus de la demande.

Sur l'exécution provisoire :

Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement,

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et dira n'y avoir lieu à l'écarter.

Sur les dépens :

La société ADELER LOCATION est la partie qui succombe dans la présente instance. En conséquence, le tribunal la condamnera aux entiers dépens en ce compris les frais de saisies conservatoires.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

ORDONNE à la société ADELER LOCATION de restituer à la société POWER ENERGY les biens suivants :

[…]

sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement, jusqu'à la restitution des biens, dans la limite de 210 jours,

REJETTE la demande de la société POWER ENERGY de mainlevée du séquestre et invite cette dernière à porter sa demande devant le Président.

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