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T. com. 9301, 6 juin 2025, n° 2025F00018


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Date
06/06/2025
Numéro
2025F00018
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2a842cdc6046d4707515c

Texte de la décision

4,886 caractères

2025F00018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 Juin 2025

N• de RG : 2025F00018

N• MINUTE : 2025F01847

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* Mme [C] [I] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :
* SDE SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM SAS [Adresse 3] SUEDE Représentant légal : Mme [Z] [F] [O], Responsable en france, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Ruddy JEAN-JACQUES M. Didier LE STRAT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 6 Juin 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Par acte du 28 janvier 2025, Mme [C] [I] assigne la SDE SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM SAS à comparaître à l'audience publique du 14 Mars 2025

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à obtenir paiement de :

Vu les dispositions des articles 5,6,7 et 9 du Règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces sur laquelle la demande est fondée ;
* Constater que la société SCANDINAVIAN AIRLINES a manqué à ses obligations légales ;
* En conséquence,
* Condamner la société SCANDINAVIAN AIRLINES à payer à Madame [I] la somme de quatre cent onze euros et deux centimes (411.02€) correspondant à la différence entre le billet retour acheté auprès de la compagnie aérienne SAS et le billet racheté auprès d'AIR France.
* Condamner la société SCANDINAVIAN AIRLINES à payer à Madame [I] la somme de huit cents euros (800€) au titre de l'indemnité forfaitaire pour l'annulation du vol aller et du vol retour.
* Condamner la société SCANDINAVIAN AIRLINES à payer à Madame [I] la somme de cinq cents euros (500€) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société SCANDINAVIAN AIRLINES aux entiers dépens.

Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable.

Attendu que le demandeur n'est pas en capacité de produire à la barre du Tribunal la détail des prix aller-retour, et donc de la différence demandée au Tribunal, elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le vol objet du litige a été retardé de plus de 4 heures à destination, sans circonstance exceptionnelle ;

Attendu que dans ces conditions, le passager a droit à une indemnisation au titre des articles 5 et 7 du Règlement européen CE n° 261/2004 ;

Attendu que le retard est supérieur à 4 heures et que la distance en kilomètres entre le point de départ et le point d'arrivée est de 1 544 kilomètres, le passager a droit à une indemnité de 400 euros ;

Attendu que le passager, Mme [I], ne dépose à la barre aucune pièce justifiant un refus d'embarquer par la compagnie SCANDINAVIAN AIRLINES ;

Attendu que dans ces conditions, elle ne justifie pas de sa demande au titre de l'article 4 du Règlement européen CE n° 261/2004, le Tribunal déboutera la demanderesse de sa demande à ce titre ;

Attendu, au surplus, que Mme [I] ne demande aucune autrre indemnité ;

En conséquence, le Tribunal condamnera la compagnie SCANDINAVIAN AIRLINES à payer à Mme [I] la somme de 400 euros, et la déboutera du surplus de sa demande ;

SUR L'ARTICLE 700 DU C.P.C.:

Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC, les éléments produits permettant au Tribunal de fixer cette somme à S …

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE:

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège,

condamne, la SDE SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM SAS à payer à M Mme [C] [I] les sommes de :
* 400 euros à titre principal ;
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute du surplus;

Déboute le demandeur de toutes ses demandes au titre du billet retour ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Dit que les dépens sont à la charge de la SDE SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM SAS ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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