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T. com. 9301, 18 sept. 2025, n° 2025F00047


Vérifier : T. com. 9301, 18 sept. 2025, n° 2025F00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2025F00047
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
Id
69f2a9afcdc6046d470768a4

Texte de la décision

2,346 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 18 Septembre 2025

N • de RG : 2025F00047

N• MINUTE : 2025F02720

PARTIES A L'INSTANCE

5ème Chambre

DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 1] Représentant légal : FINANCIERE ITAMA, Président, [Adresse 2] Comparant par Me BENJAMIN DONAZ [Adresse 3] (P0074)

DEFENDEUR(S) :
* SAS HOTEL DU PARC [Adresse 4] Représentant légal : CÏMEHÖTEL, Président, [Adresse 4] comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 5] et par SELAS PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES [Adresse 6] (L0099)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Jean-Jacques PICARD Mme Anne-Marie LAVIGNE assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 18 Septembre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

La minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL, Commis assermenté

Attendu que par acte du 7 Janvier 2024, la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT a fait donner assignation à la SAS HOTEL DU PARC d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre.

Attendu que le défendeur a comparu et déclare à la barre accepter ce désistement et ses conditions.

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL, Commis assermenté.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.