T. com. 9301, 3 oct. 2025, n° 2025F00148
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00148
N• MINUTE : 2025F02633
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298)
* Mme [Y] [N] [X] [Adresse 3] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 4] [Localité 1] [Courriel 1] (D0298)
DEFENDEUR(S):
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 5] Représentant légal : M. Benjamin, Mark SMITH, Président du conseil d'administration, [Adresse 5] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 6] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick PETIT M. [M] [Q] assistés de M. [C] [W], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 3 Octobre 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 31 décembre 2024, Mlle [A] [X], Mme [Y] [N] [X] ont fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à leur charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de
77,64
Euros TTC (dont 12,72 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [C] [W], commis assermenté.
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