T. com. 9301, 7 févr. 2025, n° 2025F00157
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Février 2025
N• de RG : 2025F00157
N• MINUTE : 2025F00635
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [Z] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Localité 1] [Courriel 1] (D0298)
DEFENDEUR(S):
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [H], [O] [S], Président du conseil d'administration, [Adresse 3] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 4] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Didier LE [T] assistés de M. [E] [P], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 7 Février 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 31 Décembre 2024, M. [G] [Z] a fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de
58,55
Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [E] [P], commis assermenté.
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