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T. com. 9301, 7 févr. 2025, n° 2025F00157


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Date
07/02/2025
Numéro
2025F00157
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2ad67cdc6046d4707a514

Texte de la décision

1,890 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Février 2025

N• de RG : 2025F00157

N• MINUTE : 2025F00635

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
M. [G] [Z] [Adresse 1] comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Localité 1] [Courriel 1] (D0298)

DEFENDEUR(S):
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [H], [O] [S], Président du conseil d'administration, [Adresse 3] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 4] (P429)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Didier LE [T] assistés de M. [E] [P], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 7 Février 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 31 Décembre 2024, M. [G] [Z] a fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu ;

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de

58,55

Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [E] [P], commis assermenté.

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