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T. com. 9301, 4 sept. 2025, n° 2025F00274


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Date
04/09/2025
Numéro
2025F00274
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f2b2b7cdc6046d4707fc87

Texte de la décision

2,166 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 4 Septembre 2025

N• de RG : 2025F00274

N• MINUTE : 2025F02383

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* ALPRO AGIRC-ARRCO [Adresse 1] comparant par Me Catherine RENAUX HEMET [Adresse 2] (93PB94)

DEFENDEUR(S) :
* SAS ATM [Adresse 3] Représentant légal : M. [Y] [Q], Président, [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : Mme Dominique LAMAILIERE Juges : Mme Mariem MNAOUAR Mme Aurore SAGLIO THEBAULT assistés de M. [A] [V], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 4 Septembre 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par ordonnance d'injonction de payer en date du 7 novembre 2024, la SAS ATM a été condamnée à payer à ALPRO AGIRC-ARRCO la somme de 13 326,25 euros en principal, outre les dépens ;

Attendu que le débiteur forme opposition à l'opposition dont s'agit par déclaration au greffe en date du 3 janvier 2025.

Attendu que les parties sont régulièrement convoquées pour l'audience du 6 mars 2025 ;

Attendu qu'à l'audience de ce jour, le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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