T. com. 9301, 2 oct. 2025, n° 2025F00277
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 2 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00277
N• MINUTE : 2025F03125
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SAV & CORPORATION [Adresse 1] Représentant légal : M. [G] [B],Président, [Adresse 1] comparant par SELARL [N] [H]-[O] [Adresse 2] (75P0017) et par Me Alexandra AGREST [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SC SCCV [Localité 1] SABLIERE [Adresse 4] Représentant légal : M. [E] [V], Gérant, [Adresse 5] comparant par Me Nadia COUTANT [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Thibault QUERRY M. Guillaume de SEVERAC assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 2 Octobre 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Par ordonnance d'injonction de payer du 18 octobre 2024, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bobigny a condamné SC SCCV [Localité 1] SABLIERE à payer à la SAS SAV& CORPORATION les sommes de :
* 13.200 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 27/03/2024 ainsi que les dépens.
En date du 9 décembre 2024, ladite ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne. Ce dernier a formé opposition par courrier en date du 7 janvier 2025 auprès du Tribunal de Commerce de Bobigny.
Cette affaire a été enrôlée pour audience devant se tenir le 6 mars 2025 devant le Tribunal de Céans.
Attendu que les parties ont comparu. La cause a fait l'objet de plusieurs renvois.
Attendu qu'à l'audience du 2 octobre 2025, le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur ne comparait pas à l'audience de ce jour.
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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