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T. com. 9301, 6 mars 2025, n° 2025F00280


Vérifier : T. com. 9301, 6 mars 2025, n° 2025F00280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
2025F00280
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f2b368cdc6046d470807aa

Texte de la décision

2,252 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 Mars 2025

N• de RG : 2025F00280

N• MINUTE : 2025F00779

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS BIOPROD [Adresse 1] Représentant légal : SAS SSD INVEST, Président, non comparant

DEFENDEUR(S) :
* SAS LE POIDS LOURD [Adresse 2] [Adresse 3] Représentant légal : GILLAC, Président, [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Henri RABOURDIN M. [B] [W] assistés de M. [C] [P], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 6 Mars 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Par ordonnance d'injonction de payer du 30 décembre 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY a condamné la SAS LE POIDS LOURD 93 à payer la SAS BIOPROD les sommes de :
* 3.150 € avec les intérêts au taux légal à compter du 05/11/2024,
* 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que les dépens.

La SAS LE POIDS LOURS 93 a formé opposition par courrier en date du 17 janvier 2025 auprès du Tribunal de Commerce de BOBIGNY.

Cette affaire a donc été enrôlée pour audience devant se tenir le 6 mars 2025 devant le Tribunal de Céans.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par courrier en date du 20 Février 2025.

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non-recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président, et par M. [C] [P], commis assermenté.

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