T. com. 9301, 5 sept. 2025, n° 2025F00306
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 5 Septembre 2025
N• de RG : 2025F00306
N• MINUTE : 2025F02336
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Mme [F] [V] 28 Rue DE PICPUS 75012 PARIS comparant par GIE CIVIS 90 Avenue DE FLANDRE 75012 PARIS
M. [B] [W] 36 Rue JEANNE D ARC 45000 ORLEANS
comparant par GIE CIVIS 90 Avenue DE FLANDRE 75019 PARIS
* Mme [V] [F] AGISSANT EN TANT QUE REPRESENTANT. LEGAL DE M. [T] [I] 28 Rue DE PICPUS 75012 PARIS
comparant par GIE CIVIS 90 Avenue DE FLANDRE 75019 PARIS
* Mme [M] [T] 28 Rue DE PICPUS 75012 PARIS
comparant par GIE CIVIS 90 Avenue DE FLANDRE 75019 PARIS
DEFENDEUR(S) :
SDE EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED AEROPORT CDG TERMINAL 2ND NIVEAU 3 BP 34079
93290 TREMBLAY EN FRANCE Représentant légal : Mme [C] [H], Responsable en france,
comparant par Me Jean-Bernard POURRE 11 Boulevard DE SEBASTOPOL 75001 PARIS (D1825)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Prosper HAYOUN M. Didier LE STRAT assistés de M. [X] [R], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 5 Septembre 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 31 Janvier 2025, Mme [F] [V], M. [B] [W], Mme [V] [F] AGISSANT EN TANT QUE REP. LEGAL DE M. [T] [I], Mme [M] [T] ont fait donner assignation à la SDE EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à leur charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 115,82 Euros TTC (dont 19,08 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [X] [R], commis assermenté.
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