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T. com. 9301, 5 sept. 2025, n° 2025F00306


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Date
05/09/2025
Numéro
2025F00306
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2b541cdc6046d47082630

Texte de la décision

2,413 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 5 Septembre 2025

N• de RG : 2025F00306

N• MINUTE : 2025F02336

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* Mme [F] [V] 28 Rue DE PICPUS 75012 PARIS comparant par GIE CIVIS 90 Avenue DE FLANDRE 75012 PARIS
M. [B] [W] 36 Rue JEANNE D ARC 45000 ORLEANS

comparant par GIE CIVIS 90 Avenue DE FLANDRE 75019 PARIS
* Mme [V] [F] AGISSANT EN TANT QUE REPRESENTANT. LEGAL DE M. [T] [I] 28 Rue DE PICPUS 75012 PARIS

comparant par GIE CIVIS 90 Avenue DE FLANDRE 75019 PARIS
* Mme [M] [T] 28 Rue DE PICPUS 75012 PARIS

comparant par GIE CIVIS 90 Avenue DE FLANDRE 75019 PARIS

DEFENDEUR(S) :

SDE EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED AEROPORT CDG TERMINAL 2ND NIVEAU 3 BP 34079
93290 TREMBLAY EN FRANCE Représentant légal : Mme [C] [H], Responsable en france,
comparant par Me Jean-Bernard POURRE 11 Boulevard DE SEBASTOPOL 75001 PARIS (D1825)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Prosper HAYOUN M. Didier LE STRAT assistés de M. [X] [R], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 5 Septembre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 31 Janvier 2025, Mme [F] [V], M. [B] [W], Mme [V] [F] AGISSANT EN TANT QUE REP. LEGAL DE M. [T] [I], Mme [M] [T] ont fait donner assignation à la SDE EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu ;

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à leur charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 115,82 Euros TTC (dont 19,08 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [X] [R], commis assermenté.

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