T. com. 9301, 19 sept. 2025, n° 2025F00307
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
N• de RG : 2025F00307
N• MINUTE : 2025F02485
PARTIES A L'INSTANCE
7ème Chambre
DEMANDEUR(S) :
* Mme [U] [R] [O] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]
M. [S] [R] [O] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]
M. [G] [R] [O] [Adresse 3] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]
* Mme [R] [O] [L] REPRESENTEE PAR M. [G] [R] [O] [Adresse 3] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]
* Mme [R] [O] [W] REPRESENTEE PAR M. [G] [R] [O] [Adresse 3]
comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SDE EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED [Adresse 4]
[Localité 1] Représentant légal : Mme [Y] [A], Responsable en france,
comparant par Me Jean-Bernard POURRE [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Olivier DELMAS-LEGUERY M. Didier LE STRAT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 7 février 2025, Mme [U] [R] [O], M. [S] [R] [O], M. [G] [R] [O], Mme [R] [O] [L] REPRESENTEE PAR M. [G] [R] [O], Mme [R] [O] [W] REPRESENTEE PAR M. [G] [R] [O] ont fait donner assignation à la SDE EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu et déclaré accepter ce désistement et ses conditions à la barre ;
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à leur charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 134,92 Euros TTC (dont 22,27 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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