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T. com. 9301, 20 nov. 2025, n° 2025F00308


Vérifier : T. com. 9301, 20 nov. 2025, n° 2025F00308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
2025F00308
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 02
Id
69f2b563cdc6046d47082833

Texte de la décision

2,023 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 Novembre 2025

N° de RG : 2025F00308

N° MINUTE : 2025F03309

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA YOUNITED [Adresse 1] Représentant légal : M. Charles Egly, Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 3] [Localité 1] [Localité 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S) :
* SA DIAC [Adresse 4] Représentant légal : M. Martin, Jean, Jacques THOMAS, Président du conseil d'administration, [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Rémi BOTTIN M. [H] [M] assistés de M. [N] [W], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 20 Novembre 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 14 janvier 2025, la SA YOUNITED a fait donner assignation à la SA DIAC d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Benoit ANDRE, Président, et par M. [N] [W], commis assermenté.

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