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T. com. 9301, 10 juin 2025, n° 2025F00315


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Date
10/06/2025
Numéro
2025F00315
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f2b610cdc6046d47083336

Texte de la décision

8,344 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 10 Juin 2025

N• de RG : 2025F00315

N• MINUTE : 2025F01662

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1] Représentant légal : M. Jacques RICHIER, Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017)

DEFENDEUR(S):
* SARL MM [D] [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. LAPLANE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 Juin 2025 et délibérée le 15 mai 2025 par : Président : Mme Dominique LAMAILIERE Juges : M. Christian LAPLANE M. [U] [Q]

La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

RÉSUME DES FAITS

La société ALLIANZ I.A.R.D., ci-après ALLIANZ, inscrite au RCS sous le numéro 540 110 291, et domiciliée [Adresse 5], assureur, a signé avec la société MM [D], inscrite au RCS sous le numéro 914 160 130, domiciliée [Adresse 6], 38 contrats d'assurance automobile entre le 9 mars 2023 et le 20 avril 2023.

ALLIANZ a adressé des échéanciers de paiement mensuels pour chacun des contrats, et les premières mensualités ont été honorées jusqu'aux échéances de juin 2023 qui sont demeurées impayées.

Suite à ce constat, une mise en demeure a été adressée le 5 décembre 2024, sans effet, ce qui a contraint ALLIANZ à saisir le tribunal.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 13 février 2025, recherches infructueuses, ALLIANZ assigne MM [D] et demande à ce Tribunal de :

Vu les dispositions des articles L.113-3 et suivants du Code des assurances, Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les relances amiables infructueuses,

CONDAMNER

pour les causes sus exposées, la société MM [D] à payer et porter à Société ALLIANZ IARD les sommes de :

41 438,77 € à titre principal avec les intérêts de retard à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure du conseil de la requérante,

3 000 € à titre d'indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement en application de l'article L 441-10 du Code de commerce,

3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

3 000,00 € à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIRE

qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la même aux entiers dépens,

Cette affaire enregistrée sous le n° 2025 F 00315 a été appelée à trois audiences, les 6 et 20 mars et 3 avril 2025.

La société MM [D] ne se présente pas, ni ne constitue avocat.

A l'audience du 3 avril 2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 24 avril 2025.

À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile :

tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur seul partie présente ne s'y opposant pas,

entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

ALLIANZ expose que :

La société ALLIANZ a été contactée par MM [D] dans le cadre de souscription de contrats d'assurances automobiles. Ce ne sont pas moins de 38 contrats qui ont été mis en place en 2 mois, courant mars et avril 2023.

Les cotisations des mois de mars, avril et mai 2023 ont été honorées.

Depuis cette date, aucun versement n'a été effectué, et ALLIANZ réclame en conséquence, les échéances des mois de juin, juillet et août 2023, ainsi que les échéances non appelées jusqu'à la date anniversaire de chaque contrat, soit un total de 41 438,77 € suivant décompte joint à l'assignation.

En outre, le débiteur devra être condamné pour résistance abusive à hauteur de 3 000 €, et à 3 000 € au titre des indemnités forfaitaires telles que prévues au visa de l'article l. 441-10 du Code de commerce.

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Sur la demande principale

Au visa de l'article 1103 du Code civil : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».

ALLIANZ étaye sa demande avec les contrats signés, ainsi que le décompte intitulé « compte de synthèse » édité à une date non précisée, mais reprenant pour chacun des 38 contrats, toutes les échéances impayées de juin à août 2023, ainsi que les échéances cumulées jusqu'à la date anniversaire, pour un montant total de 41 438,77 €, démontrant que la créance est certaine, liquide et exigible, ainsi que la mise en demeure adressée le 5 décembre 2024.

Le Tribunal condamnera la société MM [D] à payer à SA ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 41 438,77 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de la mise en demeure.

ALLIANZ présente un relevé avec 111 appels de fonds impayés ; par application de l'article L 441-10 du Code de commerce, la somme réclamée de 3 000 € sera accordée.

Le Tribunal condamnera la société MM [D] à payer à SA ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 3 000 € pour frais de recouvrement en application l'article L 441-10 du Code de commerce,

Sur la demande des dommages et intérêts.

ALLIANZ demande une indemnité à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans justifier ce montant, ni expliquer le préjudice subi.

Le Tribunal déboutera la société ALLIANZ I.A.R.D de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société MM [D] a obligé ALLIANZ à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande d'ALLIANZ I.A.R.D. à hauteur de 3 000,00 €.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile ;

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Dans la mesure ou il succombe à la présente action

Le Tribunal condamnera la société MM [D] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

condamne la société MM [D] à payer à SA ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 41 438,77 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;

condamne la société MM [D] à payer à SA ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 3 000 € au titre des frais de recouvrement en application l'article L 441-10 du Code de commerce ;

déboute la société ALLIANZ I.A.R.D de sa demande de dommages et intérêts ;

condamne la société MM [D] à payer la somme de 3 000 € à la société ALLIANZ I.A.R.D. au titre l'article 700 du Code de procédure civile ;

rappelle

que l'exécution provisoire est de droit ;

condamne la société MM [D] aux dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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