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T. com. 9301, 4 avr. 2025, n° 2025F00426


Vérifier : T. com. 9301, 4 avr. 2025, n° 2025F00426 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
2025F00426
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2b9f1cdc6046d4708734e

Texte de la décision

2,106 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 4 Avril 2025

N• de RG : 2025F00426

N• MINUTE : 2025F01135

7ème Chambre

Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* Congés Intempéries BTP - Caisse de l'Ile de France [Adresse 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S) :
* SAS AED Travaux [Adresse 3] Représentant légal : M. Ahmed YEHIA, Président, [Adresse 3] comparant en la personne de M. [J] [D] [M] muni d'un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Olivier DELMAS-LEGUERY Juges : M. Pascal BROUARD Mme Christine KOECHLIN assistés de Mme P. BONJEAN, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 4 Avril 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

Attendu que par acte du 28 Janvier 2025, l'Association Congés Intempéries BTP -Caisse de l'Ile de France a fait donner assignation à la SAS AED TRAVAUX d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Evoquée à l'audience du 7 mars 2025, la cause a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 avril 2025.

Attendu que, ce jour, le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.

Attendu que le défendeur ne comparait pas à l'audience de ce jour.

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

Le Commis Assermenté

Le Président.

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