Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9301, 6 juin 2025, n° 2025F00473


Vérifier : T. com. 9301, 6 juin 2025, n° 2025F00473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
2025F00473
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2bc02cdc6046d4708950b

Texte de la décision

2,228 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 6 Juin 2025

N° de RG : 2025F00473

N° MINUTE : 2025F01879

PARTIES A L'INSTANCE

7ème Chambre

DEMANDEUR(S) :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE [Adresse 1]

Représentant légal : M. Guillaume Omer Bernard Vanthuyne, Président du conseil d'administration, [Adresse 2]

comparant par Me Francis BONNET DES TUVES [Adresse 3] [Localité 1] (75G0685)

DEFENDEUR(S) :
* SARL NORTH HILL [Adresse 4] Représentant légal : M. [W] [S], Gérant, [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Prosper HAYOUN Assistés de Me Dominique DA Greffier

DEBATS

Audience publique du 6 Juin 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par ces mêmes juges La minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Me Dominique DA Greffier

Attendu que par acte du 3 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a fait donner assignation à la SARL NORTH HILL d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation ;

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 euros TTC (dont 9,54 euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Me Dominique DA Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.