T. com. 9301, 6 juin 2025, n° 2025F00473
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 6 Juin 2025
N° de RG : 2025F00473
N° MINUTE : 2025F01879
PARTIES A L'INSTANCE
7ème Chambre
DEMANDEUR(S) :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE DE FRANCE [Adresse 1]
Représentant légal : M. Guillaume Omer Bernard Vanthuyne, Président du conseil d'administration, [Adresse 2]
comparant par Me Francis BONNET DES TUVES [Adresse 3] [Localité 1] (75G0685)
DEFENDEUR(S) :
* SARL NORTH HILL [Adresse 4] Représentant légal : M. [W] [S], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre SIE Juges : M. Pierre GIRAUD M. Prosper HAYOUN Assistés de Me Dominique DA Greffier
DEBATS
Audience publique du 6 Juin 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Délibérée par ces mêmes juges La minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Me Dominique DA Greffier
Attendu que par acte du 3 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE a fait donner assignation à la SARL NORTH HILL d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation ;
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance ;
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 euros TTC (dont 9,54 euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Pierre SIE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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