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T. com. 9301, 19 sept. 2025, n° 2025F00549


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Date
19/09/2025
Numéro
2025F00549
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2bd24cdc6046d4708a7dc

Texte de la décision

2,277 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 19 Septembre 2025

N• de RG : 2025F00549

N • MINUTE : 2025F02480

PARTIES A L'INSTANCE

7ème Chambre

DEMANDEUR(S) :
* Mme [P] [X] [Adresse 1] GIE CIVIS [Adresse 2]
* Mme [J] [X] [Adresse 1] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]
* Mme [Q] [D] [Adresse 3] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]
M. [F] [D] [Adresse 3] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]
* Mme [C] [U] [Adresse 4] comparant par GIE CIVIS [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

SDE EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED AEROPORT [Adresse 5]
[Localité 1] Représentant légal : Mme [T] [O], Responsable en france,
comparant par Me Jean-Bernard POURRE [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Olivier DELMAS-LEGUERY M. Didier LE STRAT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 19 Septembre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 28 février 2025, Mme [P] [X], Mme [J] [X], Mme [Q] [D], M. [F] [D], Mme [C] [U] ont fait donner assignation à la SDE EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu et déclaré accepter ce désistement et ses conditions à la barre ;

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à leur charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 134,92 Euros TTC (dont 22,27 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. [B] [E], commis assermenté.

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