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T. com. 9301, 17 oct. 2025, n° 2025F00553


Vérifier : T. com. 9301, 17 oct. 2025, n° 2025F00553 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2025
Numéro
2025F00553
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2bd46cdc6046d4708aa1a

Texte de la décision

1,992 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 Octobre 2025

N• de RG : 2025F00553

N• MINUTE : 2025F02827

PARTIES A L'INSTANCE

7ème Chambre

DEMANDEUR(S):
* Mlle [C] [Y] EPOUSE [X] [Adresse 1]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298)
* Mme [B] [G] [Adresse 3]

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298)

DEFENDEUR(S):
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : M. [V], [R] [U], Président du conseil d'administration, [Adresse 4] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 5] (P429)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Didier LE [N] assistés de M. [S] [O], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 17 Octobre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 6 mars 2025, Mlle [C] [Y] EPOUSE [X], Mme [B] [G] ont fait donner assignation à la SA SOCIETE AIR FRANCE d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu ;

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à leur charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de

77,64

Euros TTC (dont 12,72 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. [S] [O], commis assermenté.

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