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T. com. 9301, 12 déc. 2025, n° 2025F00572


Vérifier : T. com. 9301, 12 déc. 2025, n° 2025F00572 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
2025F00572
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2bea9cdc6046d4708c0f2

Texte de la décision

2,048 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 décembre 2025

N• de RG : 2025F00572

N• MINUTE : 2025F03531

PARTIES A L'INSTANCE

7ème Chambre

DEMANDEUR(S) :
M. [Z] [O] [Adresse 1] 2 TUNISIE comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298)

[Adresse 3] [U] [V] EPOUSE [O] [Adresse 4]
TUNISIE

comparant par Me Sandy MOCKEL [Adresse 2] [Courriel 1] (D0298)

DEFENDEUR(S) :
* SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR [Adresse 5] Enseigne : TUNIS-AIR Représentant légal : M. [J] [L], Responsable en france, [Adresse 6] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick PETIT M. Didier LE [K] assistés de M. [N] [M], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 12 décembre 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 6 mars 2025, M. [Z] [O], MIle [U] [V] EPOUSE [O] ont fait donner assignation à la SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action par déclaration verbale faite ce jour à la barre.

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte aux demandeurs de leur désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à leur charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 77,64 Euros TTC (dont 12,72 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [N] [M], commis assermenté.

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