T. com. 9301, 16 sept. 2025, n° 2025F00574
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° de RG : 2025F00574
N° MINUTE : 2025F01995
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* AG2R AGIRC ARRCO [Adresse 1] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] (C1917)
DEFENDEUR(S) :
* SARL BOULANGERIE [A] [Adresse 3] Représentant légal : M. [Y] [X] [C] [A], Gérant, [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme SAGLIO THEBAULT, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Septembre 2025 et délibérée le 17 juillet 2025 par : Président : M. André ZAGURY Juges : Mme Mariem MNAOUAR Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le 23 septembre 2024, AG2R AGIRC ARCCO, institution de retraite complémentaire, sise [Adresse 1], a déposé auprès du Tribunal de commerce de Bobigny une requête en injonction de payer, demandant d'enjoindre à la société Boulangerie [A] (RCS 893 618 736), sise [Adresse 3] de lui payer les sommes suivantes :
* 8 257,68 € au titre des cotisations de décembre 2022 et de mai à décembre 2023,
* 1 243,80 € de majorations de retard,
* 10 € de frais accessoires,
* 220 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance n°2024I06671 en date du 5 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à la société Boulangerie [A] de payer à AG2R AGIRC ARCCO la somme de 9501,48€ en principal correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Boulangerie [A] par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de remise à personne morale, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
Le 10 février 2025, la société Boulangerie [A] formait opposition.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
La AG2R AGIRC ARCCO a consigné les sommes voulues et le Greffe a convoqué les parties par lettres recommandées avec accusés de réception.
L'affaire, enregistrée sous le numéro 2025F00574, a été appelée pour mise en état à deux audiences collégiales les 3 avril et 15 mai 2025.
Le défendeur ne comparaît qu'à la première audience.
Le 15 mai 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 5 juin 2025, reportée au 26 juin pour régularisation des conclusions d'AG2R.
À ces dates, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé.
Par conclusions déposées à l'audience du 26 juin 2025 et signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025 (procès-verbal de remise à l'étude), AG2R AGIRC ARCCO demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1153 anciens du Code Civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du Code Civil, 515 et 696 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société BOULANGERIE [A] à payer à AG2R AGIRC ARRCO :
° 8.712,06 € en principal au titre des cotisations dues pour le solde de l'exercice 2022, les mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023,
° 1.243,80 € au titre des majorations de retard correspondantes et arrêtées au 16 août 2024, date de la requête en injonction de payer;
° les majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1 er septembre 2024 jusqu'à parfait paiement des cotisations en principal,
°1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société BOULANGERIE [A] en tous les dépens, y compris les frais de signification de l'Ordonnances d'injonction de payer d'un montant de 75,58 € et les frais de Greffe.
Dire et juger que conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l'affaire.
Lors de cette audience du 26 juin 2025, le juge a entendu les dernières observations du demandeur, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 septembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que tous les calculs résultent des propres déclarations de la société BOULANGERIE [A] ; que l'opposition qu'elle a formée n'est pas justifiée et n'avait pour visée que de gagner du temps.
En application des dispositions de l'article 862 du code de procédure civile, le juge, faute d'explication donnée pendant l'audience, a toutefois invité le demandeur à lui produire - par note en délibéré - la justification de l'écart entre la somme demandée en principal dans ses conclusions (8 712,06 €) et celle demandée initialement dans l'injonction de payer (8 257,68 €) alors même que les périodes concernées sont identiques. Il est alors convenu que la note en délibéré lui sera communiquée avant le 11 juillet au plus tard.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats :
Sur la recevabilité de l'opposition
Il ressort de l'examen des pièces et des dates que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du CPC et selon les formes prévues par l'article 1415 du CPC.
En conséquence, le Tribunal recevra la société BOULANGERIE [A] en son opposition.
L'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du Tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ».
En conséquence, le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n° 2024I06671 rendue en date du 5 décembre 2024 par le Tribunal de commerce de Bobigny.
Sur le fond de l'opposition :
Sur le principal au titre des cotisations dues pour le solde de l'exercice 2022 (en l'occurrence le mois de décembre 2022) et les mois de mai à décembre 2023, le juge chargé d'instruire l'affaire n'ayant pas reçu la note en délibéré que AG2R AGIRC ARCCO devait produire pour justifier son augmentation à isopérimètre de 454,38 €, le Tribunal retiendra le montant le plus faible, à savoir celui initialement demandé dans l'injonction de payer.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BOULANGERIE [A] à payer la somme de somme de 8 257,68 € à AG2R AGIRC ARCCO et déboutera cette dernière du surplus.
Sur les majorations de retard correspondantes et arrêtées au 16 août 2024, elles sont identiques à celles de l'injonction de payer et leurs calculs dûment justifiés.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BOULANGERIE [A] à payer la somme de 1 243,80 € à AG2R AGIRC ARCCO.
Sur les majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1er septembre 2024 jusqu'à parfait paiement des cotisations en principal,
le Tribunal dispose également de tous les éléments pour pouvoir condamner la société BOULANGERIE [A] à les payer à AG2R AGIRC ARCCO.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En l'espèce, la société BOULANGERIE [A] a obligé AG2R AGIRC ARCCO à exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande AG2R AGIRC ARCCO à hauteur de 500 € et la déboutera du surplus.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société BOULANGERIE [A], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens y compris les frais de signification de l'Ordonnance d'injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Reçoit la société BOULANGERIE [A] dans son opposition et dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n° 2024I06671 rendue en date du 5 décembre 2024 par le Tribunal de commerce de Bobigny,
Condamne la société BOULANGERIE [A] à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 8 257,68 euros en principal au titre des cotisations dues pour le solde de l'exercice 2022, les mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
Condamne la société BOULANGERIE [A] à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 1.243,80 € au titre des majorations de retard correspondantes et arrêtées au 16 août 2024,
Condamne la société BOULANGERIE [A] à payer à AG2R AGIRC ARRCO les majorations à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1 er septembre 2024 jusqu'à parfait paiement des cotisations en principal,
Condamne la société BOULANGERIE [A] à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la société BOULANGERIE [A] en tous les dépens, y compris les frais de signification de l'Ordonnance d'injonction de payer,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 102,08 Euros TTC (dont 16,79 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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