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T. com. 9301, 5 juin 2025, n° 2025F00615


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Date
05/06/2025
Numéro
2025F00615
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
Id
69f2c070cdc6046d4708de3f

Texte de la décision

2,127 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 5 Juin 2025

N° de RG : 2025F00615

N° MINUTE : 2025F01807

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA AEROPORTS DE [Localité 1] [Adresse 1] Sigle : ADP Représentant légal : M. [G], [J] [O], Président du conseil d'administration, [Adresse 2] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* [Adresse 4] AIR CARGO GROUP [Adresse 5] ETATS UNIS non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Jean-François DURAND assistés de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.

DEBATS

Audience publique du 5 Juin 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

La minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO, Commis Greffier.

Attendu que par acte du 20 Février 2025, la SA AEROPORTS DE [Localité 1] a fait donner assignation à la NATIONAL AIR CARGO GROUP INC d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO, Commis Greffier.

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