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T. com. 9301, 17 févr. 2026, n° 2025F00628


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Date
17/02/2026
Numéro
2025F00628
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f2c10ccdc6046d4708e814

Texte de la décision

8,307 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

N • de RG : 2025F00628

N• MINUTE : 2026F00505

1ère Chambre

JUGEMENT DU 17 février 2026

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 1] Sigle : S.M.A.B.T.P.

Représentant légal : M. Jacques Chanut,Président du conseil d'administration, [Adresse 2]

comparant par Me Nicolas DUVAL [Adresse 3] et par Me Arnaud GINOUX [Adresse 4] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S) :
* SAS P.S.B [Adresse 5] Représentant légal : M. Ion TIMIS, Président, [Adresse 5] comparant par Me Diana FRANCILLONNE [Adresse 6] [Courriel 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 8 janvier 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 février 2026 et délibérée le 15 janvier 2026 par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Alain SCIUTO M. Guillaume de [P]

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

RÉSUME DES FAITS

La SAS P.S.B, RCS n°830 821 534 et domiciliée [Adresse 7], a souscrit électroniquement une police d'assurance GLOBAL CONSTRUCTEUR auprès de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après « SMABTP »), RCS n°775 684 764 et domiciliée [Adresse 8].

L'échéance principale de l'assurance est fixée au 1 er janvier de chaque année pour la cotisation provisionnelle. La cotisation définitive est quant à elle appelée une fois que le sociétaire a communiqué l'assiette de son chiffre d'affaires encaissé HT de l'année précédente.

La SMABTP a procédé le 12 juin 2024 à l'émission du décompte de cotisation définitive pour l'année 2023 après déclaration d'assiette par P.S.B – le sociétaire –, d'un montant de 89 200,44 €. P.S.B n'a réglé qu'une partie de cette cotisation.

La SMABTP a adressé le 24 septembre 2024 une lettre de mise en demeure RAR, lettre restée infructueuse, faisant état d'un solde impayé de 67 180,29 €.

La somme due étant restée impayée, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, domicile certifié selon l'article 656 du code de procédure civile, la SMABTP assigne P.S.B et demande à ce Tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil. Vu l'article L113-3 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence :
* CONDAMNER la société P.S.B à payer à la société SMABTP la somme de 67 180,29
€ en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure RAR du 24 septembre 2024 ;
* CONDAMNER la société P.S.B à payer à la société SMABTP la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société P.S.B aux entiers dépens ;
* RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Cette affaire, enregistrée sous le n°2025F00285, a été appelée en audience le 6 mars 2025.

À cette audience, la partie demanderesse ne comparaissant pas, le Tribunal de céans, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, a ordonné la radiation de l'affaire.

La SMABTP demandant le rétablissement de l'affaire, cette dernière, enregistrée sous le n°2025F00628, a été appelée à 5 audiences entre 15 mai et le 11 décembre 2025.

Dans ses conclusions en réponse remises à l'audience du 4 septembre 2025, P.S.B demande à ce Tribunal de :

Vu l'article 1353 du code civil,
* DECLARER recevables et bien fondées les conclusions de la société P.S.B,
* DEBOUTER la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la SMABTP à verser à la société P.S.B la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réplique remises à l'audience du 13 novembre 2025, la SMABTP demande à ce Tribunal en complément de ses demandes exprimées dans son assignation de :
* DECLARER la société P.S.B mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.

À l'audience du 11 décembre 2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 8 janvier 2026.

A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile :
* tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties, toutes deux présentes, ne s'y opposant pas,
* entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
* clos les débats et mis l'affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 février 2026.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

La SMABTP expose qu'après avoir reçu le décompte de cotisation définitive pour 2023, P.S.B a réglé le 12 août 2024 22 020,15 € par prélèvement bancaire, ramenant le solde débiteur de son compte à 67 180,29 €.

P.S.B répond qu'elle a sollicité des explications orales et écrites sur le calcul de sa cotisation dans la mesure où elle a doublé entre 2022 et 2023 alors même que son chiffre d'affaires n'a pas doublé. P.S.B indique que la SMABTP a refusé toute discussion.

La SMABTP réplique que P.S.B dispose de tous les éléments justificatifs lui permettant d'être pleinement informée et notamment les conditions particulières et générales de la police d'assurance, versées aux débats.

P.S.B indique à tort que sa cotisation a doublé entre 2022 et 2023 puisqu'elle est passée de 80 041,36 € à 111 198,58 €.

SUR CE LE TRIBUNAL

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale

Au vu des pièces présentées au dossier et du règlement partiel effectué le 12 août 2024 ramenant la créance de la SMABTP sur P.S.B à 67 180,29 €, cette dernière est réelle, liquide et exigible.

Le Tribunal condamnera P.S.B à payer à la SMABTP la somme de 67 180,29 € TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 septembre 2024 et rejettera la demande de P.S.B.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

P.S.B a obligé la SMABTP à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SMABTP à hauteur de 1 500 € et rejettera le surplus de sa demande, ainsi que la demande de P.S.B.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 du code de procédure civile ;

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Dans la mesure où il succombe à la présente action ;

Le Tribunal condamnera P.S.B aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* condamne la SAS P.S.B à payer à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 67 180,29 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024 ;
* condamne la SAS P.S.B à payer à la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejette l'ensemble des demandes de la SAS P.S.B ;
* condamne la SAS P.S.B aux entiers dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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