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T. com. 9301, 15 mai 2025, n° 2025F00657


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Date
15/05/2025
Numéro
2025F00657
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 05
Id
69f2c17dcdc6046d4708ef7e

Texte de la décision

2,755 caractères

2025F00657

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

N• de RG : 2025F00657

N • MINUTE : 2025F01472

5ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SARL COFFRALOC [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [C], [J], [L] [V], Gérant, [Adresse 2] non comparant

DEFENDEUR(S) :
* SARL GMD BATI [Adresse 3] Représentant légal : M. [K] [U],Gérant, [Adresse 4]

comparant par SCP MARTINS - SEVIN- RAYMONDJEAN [Adresse 5] (93PB005) et par Me ELISE CORAZZA [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. Christophe CHARIOT assistés de Mme Coumba DIALLO, commis greffier

DEBATS

Audience publique du 15 Mai 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

Par ordonnance d'injonction de payer du 7 novembre 2024, la SAS ARCELORMITTAL FRANCE a été condamnée à payer à la SARL AD RING :
* la somme de 17.585,99 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 12/08/2024, date de la mise en demeure ainsi que les dépens.

Le débiteur forme opposition par courrier en date du 3 février 2025.

Conformément à l'article 1418 du CPC, les parties ont été avisées par le Greffier de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025.

Cette affaire a donc été enrôlée pour audience devant se tenir le 15 mai 2025.

Lors de cette audience, seul le défendeur est comparant ;

MOTIFS

Attendu que personne ne se présente en demande,

Attendu qu'aux termes de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

Attendu qu'en l'espèce il y a lieu d'ordonner une telle mesure ;

Attendu que celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer ;

Attendu que le Tribunal considère que les dépens de la présente instance doivent être supportés par le demandeur défaillant.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège,

Prononce la caducité de la citation ;

Dit que l'ordonnance 2024I6305 du 7 novembre 2024 portant injonction de payer est non avenue ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens à la charge du demandeur ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 euros TTC (dont 15,31 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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