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T. com. 9301, 30 sept. 2025, n° 2025F00725


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Date
30/09/2025
Numéro
2025F00725
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f2c39dcdc6046d47091271

Texte de la décision

10,879 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 30 Septembre 2025

N° de RG : 2025F00725

N° MINUTE : 2025F02239

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA SANTANDER CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SANTANDER CONSUMER BANQUE [Adresse 1] Représentant légal : M. [T] [L], Responsable à l'étranger, [Adresse 2] comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 3] (E177) et par [C] [J] [Adresse 4] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S) :
* SARL AM AUTOMOBILES [Adresse 5] Représentant légal : M. [G] [R], Gérant, [Adresse 6] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. MONVOISIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 26 Juin 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Septembre 2025et délibérée le 4 Septembre 2025 par : Président : M. André ZAGURYJuges : M. Jean Pierre DUSSEAUXM. Dominique MONVOISIN

La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

LES FAITS

La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE (ci-après « SANTANDER »), venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, immatriculée au RCS à Nanterre sous le n° 915 062 012, et dont le siège social est sis au [Adresse 7], est un établissement de crédit et de banque industrielle et commerciale.

La SARL AM AUTOMOBILES, immatriculée au RCS à Bobigny sous le n° 820 622 801, dont le siège social est sis au [Adresse 8], exerce, quant à elle, une activité de commerce, d'entretien et de réparation de voitures et de véhicules automobiles légers.

Le 22 février 2020, SANTANDER CONSUMER BANQUE consent un prêt à hauteur de 10 845 euros à M. et Mme [O], affecté à l'achat d'un véhicule. En l'absence de paiement des mensualités de remboursement du prêt, SANTANDER saisit le Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins de condamnation de M. et Mme [O] puis assigne en intervention forcée AM AUTOMOBILES chargée notamment de la livraison du véhicule.

En date du 10 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Aulnaysous-Bois :
* « déclare que la rétractation de M. et Mme [O] a valablement été opérée dans les délais ;
* constate que l'offre de crédit de financement est résiliée à compter du 3 mars 2020. »

SANTANDER considère dès lors qu'AM AUTOMOBILES est tenue au remboursement des sommes qui lui sont dues au titre du contrat de financement résilié.

Par courrier RAR en date du 14 février 2025 adressé par commissaires de justice à AM AUTOMOBILES, SANTANDER sollicite un règlement sous huitaine par cette dernière à hauteur de 12 096,53 euros.

Ce courrier est resté sans effet.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

C'est dans ces conditions qu'aux termes de son assignation à l'encontre d'AM AUTOMOBILES en date du 20 mars 2025, signifiée par acte de commissaire de justice selon les conditions de l'article 659 du CPC, SANTANDER demande à ce Tribunal de :

« Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code Civil, Vu le contrat n° OFR000119078 et les pièces versées aux débats,

DECLARER la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA recevable et bien fondée en son action.

Y faisant droit,

CONDAMNER la société AM AUTOMOBILE à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, la somme de 11 712,60 € selon décompte en date du 20 décembre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues.

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNER la société AM AUTOMOBILE à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La CONDAMNER aux entiers dépens. »

Cette affaire a été enregistrée sous le n° 2025 F 00725 et appelée à deux audiences de mise en état, les 15 mai et 5 juin 2025, AM AUTOMOBILES n'ayant pas comparu.

A cette dernière audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 26 juin 2025.

A cette date, le juge a alors, conformément à l'article 871 du CPC :
* tenu seul l'audience de plaidoirie, SANTANDER seule partie présente ne s'y opposant pas,
* entendu sa plaidoirie et ses dernières observations,
* demandé en délibéré à SANTANDER de communiquer au plus tard pour le 11 juillet 2025, une preuve bancaire de versement du montant de 10 845 euros à AM AUTOMOBILES,
* clos les débats et mis l'affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 septembre 2025.

SANTANDER a communiqué le 10 juillet 2025 une note en délibéré, adressée également à AM AUTOMOBILES, produisant le justificatif de virement des fonds.

MOYENS DES PARTIES

SANTANDER réitère sa demande, telle que résultant de son assignation et produit en particulier, les pièces suivantes, outre le justificatif précité de virement des fonds :
* Offre de contrat de crédit affecté n° OFR 000119078 signée en date du 22 février 2020, mentionnant qu'elle est effectuée par SANTANDER CONSUMER BANQUE par l'intermédiaire d'AM AUTOMOBILES ;
* Demande de versement des fonds signée en date du 22 février 2020 par M. [O] et AM AUTOMOBILES [Localité 1], mentionnant que l'emprunteur a effectué le versement comptant ;
* Facture du véhicule et certificat d'immatriculation ;
* Kbis d'AM AUTOMOBILES ;
* Assignation de SANTANDER en date du 2 février 2022 à l'encontre de M. et Mme [O] devant le Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois ;
* Assignation en intervention forcée de SANTANDER en date du 3 juillet 2023 à l'encontre d'AM AUTOMOBILES devant le Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois ;
* Jugement du Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois (juge des contentieux de la protection) en date du 10 juillet 2024 (AM AUTOMOBILES non comparant) ;
* Décompte SANTANDER actualisé en date du 20 décembre 2024 des sommes dues par la société AM AUTOMOBILES ;
* Lettre RAR de commissaires de justice du 14 février 2025 mettant en demeure AM AUTOMOBILES de régler à SANTANDER la somme de 12 096,53 euros.

SANTANDER mentionne par ailleurs n'avoir jamais été informée d'une éventuelle reprise du véhicule.

AM AUTOMOBILES ne comparait pas et ne produit pas d'écritures.

SUR CE

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

a) Sur la demande principale de SANTANDER

En application des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois fait état dans son jugement du 10 juillet 2024 que :
* Le contrat d'achat du véhicule était résilié le lendemain de la date de rétractation, soit le 3 mars 2020 et que l'offre de crédit préalable n° OFR 000119078 affectée à l'achat de ce véhicule a été valablement résiliée dans les délais prévus pour la rétractation, de sorte que le crédit est également résilié à compter du 3 mars 2020 ;
* La rétractation ayant régulièrement été opérée et l'offre de crédit résiliée, M. et Mme [O] ne peuvent être tenus au paiement des sommes réclamées par SANTANDER ;
* La demande de versement des fonds indique que l'offre de financement a été acceptée par AM AUTOMOBILES pour la somme de 10 845 euros, qui seule pourrait être tenue au remboursement de l'offre de financement de surcroît résiliée ; la société demanderesse ne formule aucune demande à son encontre alors qu'elle ne pouvait ignorer que les fonds avaient été versés directement au vendeur par ses soins.

La demande de versement des fonds signée en date du 22 février 2020 par M. [O] (emprunteur) et AM AUTOMOBILES [Localité 1] (vendeur) mentionne notamment que « l'emprunteur demande que SANTANDER CONSUMER BANQUE procède au versement des fonds du contrat de financement auprès du vendeur, pour son compte, après expiration des délais légaux s'il y a lieu ».

Par ailleurs, SANTANDER produit en délibéré un ordre de virement daté du 2 mars 2020 à hauteur de 10 845 euros à destination d'AM AUTOMOBILES.

Le contrat d'achat du véhicule ayant été résilié le 3 mars 2020, entrainant de facto la résiliation de l'offre de crédit, le remboursement de la somme de 10 845 euros sollicité par SANTANDER à l'encontre d'AM AUTOMOBILES apparaît totalement recevable.

SANTANDER demande par lettre RAR du 14 février 2025 au-delà de la somme précitée, le règlement par AM AUTOMOBILES de sommes complémentaires, à hauteur de 1 251,53 euros (12 096,53 - 10 845), qui ne sont aucunement justifiées s'agissant d'AM AUTOMOBILES.

En conséquence,

Le Tribunal condamnera AM AUTOMOBILES à régler à SANTANDER la somme de 10 845 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date de la mise en demeure et ce avec anatocisme.

b) Sur l'article 700 du CPC

AM AUTOMOBILES a obligé SANTANDER à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits et obtenir un titre.

Ainsi,

Le Tribunal condamnera AM AUTOMOBILES à régler à SANTANDER la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

c) Sur les dépens

AM AUTOMOBILES est la partie qui succombe à la présente instance.

Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Condamne la SARL AM AUTOMOBILES à régler à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, la somme de 10 845 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, et ce avec anatocisme ;
* Condamne la SARL AM AUTOMOBILES à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL AM AUTOMOBILES aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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