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T. com. 9301, 9 oct. 2025, n° 2025F00734


Vérifier : T. com. 9301, 9 oct. 2025, n° 2025F00734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
2025F00734
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 02
Id
69f2c442cdc6046d47091ce7

Texte de la décision

2,338 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 9 Octobre 2025

N• de RG : 2025F00734

N• MINUTE : 2025F03124

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS CHEZ MAMMA [Adresse 1] Représentant légal : M. Mamadou, Zakaria BA, Président, [Adresse 2] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] et par Me Jonathan BELLAICHE [Adresse 4]

DEFENDEUR(S):
* Me Julien CELLARD [Adresse 5] comparant par Me Louise TIRY-HESSE [Adresse 6] et par Me MAGALIE GREINER [Adresse 7]
* SAS Quesa Loca Noisy [Adresse 8] Représentant légal : GP Family, Président, [Adresse 9] comparant par Me ADRIEN NAYROLLES DERICAND [Adresse 10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : Mme Sylvie CHARLES M. Rémi BOTTIN assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 9 Octobre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.

Attendu que par acte du 20 Mars 2025, la SAS CHEZ MAMMA a fait donner assignation à Me [E] [I] et la SAS Quesa Loca Noisy d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le 10 avril 2025, l'affaire a été renvoyée devant un juge ARA ; qu'à l'issue de celle-ci un accord a été trouvé entre les parties.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre.

Attendu que les défendeurs ne se présentent pas à l'audience de ce jour.

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 77,64 Euros TTC (dont 12,72 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL, Commis assermenté.

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