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T. com. 9301, 21 oct. 2025, n° 2025F00781


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Date
21/10/2025
Numéro
2025F00781
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f2c705cdc6046d47094a52

Texte de la décision

12,833 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 21 Octobre 2025

N° de RG : 2025F00781

N° MINUTE : 2025F02710

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SAS [V] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant légal : M. Gilles TORRILLON, Président, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume MIGAUD [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1]

DEFENDEUR(S):
* SARL TDC SERVICES [Adresse 4] Représentant légal : M. [P] [H], Gérant, [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 26 Juin 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Octobre 2025 et délibérée le 18 septembre 2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. Michaël DAICI M. André ZAGURY

La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

LES FAITS

Le 20 juin 2020, la SARL

TDC Services

(ci-après

TDC

), RCS 502 227 473, sise à [Localité 2] [Adresse 6], ayant une activité de transport, a passé la commande n° 202006209-67200 de 10 immobilisateurs de véhicule à la société Optimum Automotive. Cette commande a été réceptionnée le 1er juin 2021.

Conformément aux termes de la commande, Optimum a facturé le 30 juin 2020 ce matériel à la SAS

[V] – Location Automobiles Matériels

(ci-après

[V]

), RCS 310 880 315, sise à [Adresse 7], et lui a cédé le contrat de location qu'elle avait signé avec TDC.

Le 3 juin 2021, [V] a adressé à TDC la facture unique de loyers référencée

contrat n°1616069

pour 48 échéances de 179 € HT (214,80 € TTC) du 30/06/2021 au 30/05/2025.

À compter de février 2024, TDC a cessé d'honorer les échéances de ce contrat.

Le 25 juin 2024, [V] adressait à TDC une lettre recommandée de «

Résolution de contrat pour défaut de paiement

», mettant en demeure TDC de régler les échéances impayées, les échéances à échoir ainsi que les clauses pénales prévues au contrat pour un montant global de 3 776,23 €.

Cette lettre a été réceptionnée par TDC le 27 juin 2024.

Le 15 juin 2023,

TDC

passait la commande 20230615-94811 de 6 immobilisateurs de véhicule à la société Optimum Automotive. Cette commande a été réceptionnée le 15 juin 2023.

Conformément aux termes de la commande, Optimum a facturé le 19 juin 2022 ce matériel à

[V]

, et a cédé le contrat de location qu'elle avait signé avec TDC.

Le 3 juillet 2023, [V] a adressé à TDC la facture unique de loyers référencée

contrat

n°1763058 pour 48 échéances de 103,85 € HT (124,62 € TTC) du 10/08/2023 au 10/07/2027.

À compter de mars 2024, TDC a cessé d'honorer les échéances de ce contrat.

Le 25 juin 2024, [V] adressait à TDC une lettre recommandée de «

Résolution de contrat pour défaut de paiement

», mettant en demeure TDC de régler les échéances impayées, les échéances à échoir ainsi que les clauses pénales prévues au contrat pour un montant global de 5 629,67 €.

Cette lettre a été réceptionnée par TDC le 27 juin 2024.

Ces mises en demeure étant restées sans effet, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, dans les conditions de l'article 659 du CPC, recherches infructueuses, [V] assigne TDC et demande à ce tribunal :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société [V] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE

Contrat n°1616069

Condamner la société TDC SERVICES à payer à la société [V] la somme de 3.780,48 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.06.2024.

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Ordonner la restitution par la société TDC SERVICES du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

Contrat n°1763058

Condamner la société TDC SERVICES à payer à la société [V] la somme de 5.620,45 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 25.06.2024.

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Ordonner la restitution par la société TDC SERVICES du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

En tout état de cause :

Condamner la société TDC SERVICES au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la société TDC SERVICES aux entiers dépens de la présente instance.

Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 2025F00781 et appelée à deux audiences de mise en état de la 1ère chambre, les 15 mai et 5 juin 2025.

À ces deux audiences, TDC n'était ni présente, ni représentée.

À l'audience du 5 juin 2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 26 juin 2025.

À l'audience du 26 juin 2025, le juge a alors, conformément à l'article 871 du CPC :

tenu seul l'audience de plaidoirie, [V] seul présente ne s'y opposant pas,

entendu leurs dernières observations et plaidoirie,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 septembre 2025, date prorogée au 21 octobre 2025.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

Lors de l'audience du 26 juin 2025, TDC n'était ni présente, ni représentée.

[V] présente pour chacun des contrats :

le contrat de location + certificat de signature électronique,

le procès-verbal de réception et de conformité + certificat de signature électronique,

la facture fournisseur,

la facture unique de loyer,

la LRAR du 25.06.2024 valant résiliation + AR ;

et expose

TDC

a souscrit, les 29/06/2020 et 15/06/2023, deux contrats de location d'équipement automobile, chacun d'une durée irrévocable de 48 mois,

TDC

a réceptionné le matériel sans réserve ainsi qu'il résulte des PV de livraison des 01/06/2021 et 15/06/2023,

[V]

a alors réglé le montant des factures d'Optimum Automotive et a adressé à

TDC

les factures uniques de loyers, pour chacun de ces contrats,

TDC

a cessé de payer ses loyers à compter de février 2024 pour le premier contrat et de mars 2024 pour le second contrat,

[V]

a adressé à TDC des lettres en RAR en date du 25/06/2024, réceptionnées le 27/06/2024, la mettant en demeure de régulariser sa situation et lui précisant qu'à défaut, les contrats de location seraient résiliés de plein droit en application de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers.

TDC

n'ayant pas donné suite, elle est redevable à

[V]

de la somme de

3 780,48 €

pour le contrat 1616069 se décomposant ainsi :

[S]

MONTANT

4 loyers mensuels impayés du 28/02 au

1 074,00 €

30/06/2024

4 x 214,80 €

Clause pénale 10%

107,40 €

11 loyers mensuels impayés à échoir du

2 362,80 €

30/07/2024 au 30/05/2025

11 x 214,80 €

Clause pénale 10%

236,28 €

MONTANT TOTAL DU

3 780,48 €

et de la somme de

5 620,45 €

pour le contrat N° 1763058 se décomposant comme suit :

[S]

MONTANT

4 loyers mensuels impayés du 10/03 au

498,48 €

10/06/2024

4 x 124,62 €

Clause pénale 10%

49,94 €

37 loyers mensuels impayés à échoir du

4 610,94 €

10/07/2024 au 10/07/2027

37 x 124,62 €

Clause pénale 10%

461,09 €

MONTANT TOTAL DU

5 620,45 €

Les contrats signés entre les parties sont des contrats de location, en conséquence

[V]

est bien propriétaire du matériel et

TDC

est locataire.

[V]

a adressé deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25/06/2024 lui demandant de régulariser le montant des loyers impayés, et lui précisant qu'à défaut, les présents courriers vaudraient résiliation de plein droit de chacun des deux contrats en vertu de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers.

Enfin,

[V]

demande la restitution des matériels, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la date de signification du jugement.

Sur ce, le Tribunal

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;

le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Sur la demande principale

L'article 1104 du code civil applicable au contrat dispose :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'ensemble des pièces présentées par [V] corroborant les moyens articulés dans l'assignation, la créance de [V] étant réelle, liquide et exigible :

au titre du contrat 1616069 :

le Tribunal condamnera TDC à payer à [V] la somme de 3 780,48

€, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec anatocisme, à compter du 27 juin 2024, date de réception de la mise en demeure ;

au titre du contrat 1763058 :

le Tribunal condamnera TDC à payer à [V] la somme de 5 620,45 €

, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec anatocisme, à compter du 27 juin 2024, date de réception de la mise en demeure ;

soit un total de 9 400,93 €.

Sur la demande de restitution des matériels :

[V] étant le propriétaire des matériels, TDC n'en étant que locataire,

le Tribunal ordonnera la restitution par la société TDC des matériels

, objets des deux contrats et ce, sous astreinte de 50 € par contrat et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

TDC ayant obligé [V] à exposer des frais non compris dans les dépens pour obtenir un titre ;

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de [V] à hauteur de 2 000 €.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera

que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

TDC étant la partie qui succombe dans la présente instance ;

le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

condamne la SARL TDC SERVICES à payer à la SAS [V] Location Automobiles Matériels la somme de 9 400,93 € (3 780,48 € + 5 620,45 €), avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec anatocisme, à compter du 27 juin 2024 ;

ordonne la restitution des matériels par le SARL TDC objets des contrats de location, sous astreinte de 50 € par contrat, soit 100€ par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours ;

condamne la SARL TDC SERVICES à payer à la SAS [V] Location Automobiles Matériels la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 ;

condamne la SARL TDC SERVICES aux dépens ;

liquide

les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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