T. com. 9301, 18 sept. 2025, n° 2025F00789
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
N• de RG : 2025F00789
N• MINUTE : 2025F02802
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS AVISS ALARME VOL INCENDIE SYSTEME SECURITE [Adresse 1] Représentant légal : M. Maxime HONIG, Président, [Adresse 2] comparant par Me [Q] [O] CHOULI [Adresse 3]
et par Me Victor RIOTTE [Adresse 4] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* SAS QUALICOM [Adresse 5] Représentant légal : M. Sidi BENSEMAIL, Président, [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Jean-Jacques PICARD Mme Anne-Marie LAVIGNE assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par ordonnance d'injonction de payer du 28/11/2024 Monsieur le Président du Tribunal de céans a enjoint à la SAS QUALICOM de payer à la SAS AVISS ALARME VOL INCENDIE SYSTEME SECURITE les sommes de :
* 13 649,88 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 20/08/2024, date de la mise en demeure,
* 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales,
* ainsi que les dépens.
La SAS QUALICOM a formé opposition par lettre RAR le 3 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre RAR en date du 14 avril 2025
L'affaire a été enrôlée pour audience devant se tenir le 18 septembre 2025 à 14h00.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL, Commis assermenté.
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