T. com. 9301, 5 juin 2025, n° 2025F00790
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 5 Juin 2025
N° de RG : 2025F00790
N° MINUTE : 2025F01801
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS DECOMARBRE [Adresse 1] Représentant légal : SAS LOI GIUSEPPE, Président, non comparant
DEFENDEUR(S) :
* SAS BELALLIANCE FINANCEMENT [Adresse 2] Enseigne : EMPRUNTIS L'AGENCE Représentant légal : M. Elie ELKOUBI, Président, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Jean-François DURAND assistés de Mme Coumba DIALLO, commis greffier
DEBATS
Audience publique du 5 Juin 2025
JUGEMENT
décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO, Commis Greffier.
Attendu que par ordonnance d'injonction de payer en date du 03 février 2025, la SAS BELALLIANCE FINANCEMENT a été condamnée à payer à la SAS DECOMARBRE la somme de 5292 euros en principal avec intérêts légaux, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ainsi que les dépens.
Attendu que la SAS BELALLIANCE FINANCEMENT a formé opposition à la dite décision par courrier LRAR en date du 03 Mars 2025.
Conformément aux dispositions légales, les parties ont été régulièrement convoquées pour audience devant se tenir devant le Tribunal de Céans le 05 Juin 2025 à 14h00.
Lors de cette audience, les parties n'ont pas comparu, ni personne pour les y représenter.
Par courrier en date du 20 Mai 2025, le demandeur a déclaré se désister de son instance suite à un accord intervenu entre les parties.
Par courrier en date du 3 Juin 2025, le défendeur a confirmé l'accord intervenu et a déclaré accepter le désistement d'instance.
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO, Commis Greffier.
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