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T. com. 9301, 28 nov. 2025, n° 2025F00803


Vérifier : T. com. 9301, 28 nov. 2025, n° 2025F00803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2025
Numéro
2025F00803
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2c81bcdc6046d47095c37

Texte de la décision

2,172 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Novembre 2025

N• de RG : 2025F00803

N• MINUTE : 2025F03456

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS LT-02189 LITUANIE comparant par Me Joyce PITCHER 201 Rue DU FAUBOURG SAINT DENIS 75010 PARIS [Courriel 1] (D778)

DEFENDEUR(S) :
* SDE EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED TERMINAL 2D NIVEAU 3 AEROPORT CDG 93290 TREMBLAY EN FRANCE Représentant légal : M. [I], [E], [R] [W], Responsable en france, 52 Rue du Docteur Blanche 75016 Paris 16e Arrondissement

comparant par Me Jean-Bernard POURRE 11 Boulevard DE SEBASTOPOL 75001 PARIS (D1825)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé :

Président : M. Pierre GIRAUD

Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Mahrez KACHBOURI assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 28 Novembre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 28 février 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SDE EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu et déclaré accepter ce désistement et ses conditions à la barre ;

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL, Commis Assermenté.

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