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T. com. 9301, 23 sept. 2025, n° 2025F00814


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Date
23/09/2025
Numéro
2025F00814
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f2c8cdcdc6046d470967cf

Texte de la décision

17,136 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 23 Septembre 2025

N° de RG : 2025F00814

N° MINUTE : 2025F02332

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

Mme [V] [E] [Adresse 1]

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] [Courriel 1] (B0242) et par Me ARTHUR FABRE [Adresse 3]

M. [O] [E] [Adresse 1]

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] [Courriel 1] (B0242) et par Me ARTHUR FABRE [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SAS RAM CONSTRUCTIONS [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 03 Juillet 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Septembre 2025 et délibérée le 4 septembre 2025 par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. André ZAGURY M. Alain SCIUTO

La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

LES FAITS

Le 17 octobre 2024, Mme [V] [E] et M. [O] [E], (ci-après les Époux [E] ), domiciliés à [Localité 1], ont contracté auprès de la SAS RAM CONSTRUCTIONS, (ci-après RAM ), RCS 984 894 022, sise à [Adresse 5], la réalisation de travaux d'aménagement de leur jardin.

Le devis n°12 du 16 octobre 2024 d'un montant de 8 700 € HT (9 570 € TTC), prévoyait la mise en place d'une pergola, la pose d'une terrasse ainsi que le préparation du terrain et la mise en place de supports en béton.

Ce devis a été signé le 17 octobre 2024.

Les parties sont convenues, en complément, de la pose d'une allée en pierre pour 1 300 € TTC et de l'allongement de la pergola pour 800 € TTC.

Les Époux [E] ont procédé entre le 20 octobre 2024 et le 19 novembre 2024 à divers paiements pour un montant global de 8 485 €.

Ces paiements supérieurs aux conditions de règlement initialement prévues ont été demandés par M. [T] [F], président de RAM, au prétexte de difficultés de trésorerie.

Dès la fin du mois de novembre 2024, la société RAM a abandonné le chantier sans réaliser les travaux prévus, en laissant sur place matériaux et détritus.

Les sollicitations des Époux [E] auprès de RAM pour que les travaux reprennent ont été vaines.

Le 9 décembre, les Époux [E] ont demandé à la société Rénov-Hugo l'évaluation des travaux réalisés.

Celle-ci a établi un devis reprenant le descriptif des travaux réalisés par RAM, celui-ci s'élève à 3 828,77 € TTC.

Le 17 décembre 2024, les Époux [E] a adressé à RAM une mise en demeure exigeant que le chantier soit débarrassé et demandant le remboursement d'un trop perçu qu'ils estiment à 4 656,23 €.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, remis à personne qui s'est dite habilitée, les Époux [E] assigne RAM et demande à ce tribunal :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu l'abandon de chantier par l'entreprise

À TITRE LIMINAIRE
* FAIRE INJONCTION à la société RAM CONSTRUCTIONS au besoin sous astreinte de 300 € par jour de retard, l'astreinte courant 15 jours après la signification du jugement avant-dire droit à intervenir, d'avoir à produire ses polices d'assurances
* DONNER ACTE aux époux [E] qu'ils se réservent le droit d'actualiser leurs demandes en justice en particulier si, dans l'année de parfait achèvement, les travaux réalisés par la société RAM CONSTRUCTIONS devaient présenter des désordres
* RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure au fond

À TITRE PRINCIPAL S'AGISSANT DE L'INDÉMNISATION DES PRÉJUDICES SUBIS
* S'agissant du remboursement du trop-perçu
* CONDAMNER la société RAM CONSTRUCTIONS à restituer la somme de 4.656,23 € qui correspond au trop-perçu au regard des travaux effectivement réalisés

À TITRE SUBSIDIAIRE et si le tribunal devait s'estimer non suffisamment éclairer s'agissant du préjudice tenant au trop-perçu :
* DÉSIGNER tel expert judiciaire (économiste de la construction) qui plaira au tribunal avec pour mission de :
* Se rendre sur place [Adresse 1]
* Se faire communiquer tous les documents et toutes les pièces qu'il estimerait utile à l'accomplissement de sa mission,
* Entendre les parties ainsi que tous sachants,
* Examiner et décrire les travaux réalisés, se faire communiquer tous les documents et toutes les pièces qu'il estimerait utile à l'accomplissement de sa mission,
* Constater leur conformité par rapport aux pièces du marché et aux règles de l'art,
* Donner, le cas échéant, son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence et ou l'apparition des désordres,
* Fournir d'une façon générale, tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis au titre des réserves, désordres, malfaçons, non façons, et les préjudices immatériels,
* En cas de réel danger ou d'urgence constatée, dire, à son avis, s'il convient ou non de procéder à la mise en place et à la réalisation des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de la demanderesse,
* Chiffrer le montant du trop-perçu par la société RAM CONSTRUCTIONS au regard des travaux effectivement réalisés par cette dernière
* JUGER que les frais d'intervention de l'expert judiciaire seront compte tenu des faits de l'espèce à la charge exclusive de la société RAM CONSTRUCTIONS
* S'agissant des préjudices matériels et moraux
* CONDAMNER la société RAM CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices matériel et moral subis par les époux [E] compte tenu de l'abandon du chantier par l'entreprise avant son terme
* S'agissant des frais irrépétibles
* CONDAMNER la société RAM CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 2.500 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, si le tribunal devait faire droit à la demande subsidiaire des époux [E]
* JUGER que l'exécution provisoire est de droit

Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle général 2025F00814 et appelée à deux audiences de mise en état de la 1 ère chambre les 15 mai et 5 juin 2025.

À ces deux audiences, RAM n'était ni présente, ni représentée.

À l'audience du 5 juin 2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 26 juin 2025.

À l'audience du 26 juin 2025, le juge a alors, conformément à l'article 871 du CPC :
* tenu seul l'audience de plaidoirie, les Époux [E] seuls présents ne s'y opposant pas,
* entendu leurs dernières observations et plaidoirie,
* clos les débats et mis l'affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 septembre 2025.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.

Lors de l'audience du 26 juin 2025, RAM n'était ni présente, ni représentée.

Les Époux [E] ont confirmé les demandes formulées dans l'assignation et ont présenté les pièces suivantes qui viennent corroborer leurs demandes :
* le devis signé le 17 octobre 2024 ;
* la preuve du virement et des versements en espèces justifiant le paiement global de 8 485 € à la société RAM ;
* les photos des travaux réalisés par RAM et l'état du chantier et du jardin tel que laissé par RAM ;
* le devis réalisé par la société Rénov-Hugo, tel qu'elle évalue les travaux réalisés par RAM ;
* la lettre de mise en demeure du 17 décembre 2024.

En complément les Époux [E] rappellent qu'ils souhaitent obtenir les attestations de polices d'assurance de RAM afin de leur garantir la possibilité en cas de problème, d'appeler en garantie la Compagnie d'assurance en cas de défaillance de l'entreprise RAM.

Les Époux [E] demandent que, du fait de la défaillance de RAM et de l'abandon du chantier par celle-ci, le tribunal les libèrent de leurs engagements vis-à-vis de RAM, générés par la signature du devis du 16 octobre 2024 et l'acceptation de travaux complémentaires, et déclare le contrat liant Les Époux [E] à la société RAM résolu.

Les Époux [E] précise qu'ils ont conscience que la réalisation d'une expertise est susceptible de générer des frais complémentaires probablement supérieurs à l'objet du litige, et en conséquence, ils souhaitent avant tout obtenir un titre leur permettant de recouvrir le trop perçu ainsi que les dommages et intérêts demandés, ceux-ci leur permettant entre autre de compenser les frais de déblaiement des matériaux et déchets laissés par RAM.

Sur ce, le Tribunal

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, en ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Sur la demande à titre liminaire :

En droit, le Code des assurances dispose :
* art. L.241-1 : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. À l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité… » ;
* art. L.242-1 : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute

recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs … » ;
* art. L.243-2 : « Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations… »

La société RAM est un professionnel du bâtiment, inscrit au Registre du commerce, parmi ses obligations figurent celle d'avoir souscrit des polices d'assurances décennale, responsabilité civile professionnelle et de dommages-ouvrage.

En présentant le 17 octobre 2024, aux Époux [E] le devis n°12, la société RAM avait l'obligation de fournir en même temps l'attestation décennale avant le début du chantier.

Le contrat de commande de travaux ayant été formé directement entre les Époux [E] et la société RAM, sans l'intervention d'un maître d'ouvrage indépendant, la souscription d'une assurance dommages-ouvrage incombait aux Époux [E].

En conséquence, le Tribunal condamnera RAM à produire aux Époux [E] l'attestation de police d'assurance décennale, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours, et déboutera les Époux [E] de leurs autres demandes à titre liminaire.

Sur la demande principale

En droit, le Code civil dispose :
* art. L.1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* art. L.1217 : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution ;
* Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
* art. L.1302 : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »

Le Code de la consommation dispose :
* art. L.216-6 : « I. En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L.216-1, le consommateur peut :
* 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
* 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entretemps.

II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
* 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
* 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.

Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

Les Époux [E] ayant signé le devis n°12 du 16 octobre 2024, accepté les propositions pour les travaux complémentaires, versé entre le 20 octobre 2024 et le 19 novembre 2024 la somme totale de 8 485 € ;

la société RAM ayant quitté le chantier dès la fin du mois de novembre 2024, ayant laissé dans le jardin des Époux [E] détritus et matériaux, n'ayant pas répondu aux demandes des Époux [E] de reprendre les travaux ;

les Époux [E] ayant présenté les photos des travaux réalisés par RAM et le devis établi par une entreprise professionnelle évaluant ceux-ci à 3 828,77 € TTC ;

le Tribunal déclarera le contrat liant les Époux [E] et la société RAM résolu au 17 janvier 2025, soit 30 jours après la mise en demeure adressée par les Époux [E], et condamnera la société RAM à rembourser aux Époux [E] le tropperçu de 4 656,23 €.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les Époux [E] ayant subi la gêne occasionnée par un chantier non achevé, et l'encombrement de leur jardin de détritus et de matériaux et ayant été obligés de prendre à leur charge le déblaiement de ceux-ci ;

le Tribunal condamnera RAM à payer aux Époux [E] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

RAM a obligé les Époux [E] à exposer des frais non compris dans les dépens pour obtenir un titre ;

le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande des Époux [E] à hauteur de 2 500 €.

Sur l'exécution provisoire

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

RAM étant la partie qui succombe dans la présente instance ;

le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* condamne la SAS RAM CONSTRUCTIONS à produire aux Époux [E] l'attestation de police d'assurances décennale, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, astreinte limitée à 30 jours ;
* déboute les Époux [E] de leurs autres demandes à titre liminaire ;
* déclare le contrat liant les Époux [E] et la SAS RAM CONSTRUCTIONS résolu au 17 janvier 2025 ;
* condamnera la SAS RAM CONSTRUCTIONS à rembourser aux Époux [E] le trop-perçu de 4 656,23 € ;
* condamne la SAS RAM CONSTRUCTIONS à payer aux Époux [E] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* condamne la SAS RAM CONSTRUCTIONS à payer aux Époux [E] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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