T. com. 9301, 16 sept. 2025, n° 2025F00816
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° de RG : 2025F00816
N° MINUTE : 2025F02195
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ATHLON CAR LEASE [Adresse 1] Représentant légal : M. [P] [K], Président, [Adresse 2] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 3] (75J0017) et par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE [Adresse 4] (75C0624)
DEFENDEUR(S) :
SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT [Adresse 5]
Sigle: A.F.M
Représentant légal : M. [J], [S], [X] [R], Président, [Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAPLANE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Septembre 2025
et délibérée le 10 juillet 2025 par :
Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX
M. Christian LAPLANE
Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société ATHLON CAR LEASE, ci-après ATHLON, enregistrée à [Localité 2] sous le numéro RCS 572 063 972, sise [Adresse 1], a signé en juin 2018 un contrat de location pour un véhicule avec la société AVIA FLIGHT MANAGEMENT, ci-après AVIA, enregistrée à [Localité 3] sous le numéro RCS 795 163 674, sise [Adresse 5], pour une durée irrévocable de 48 mois, avec des échéances mensuelles de 623,21 €.
Le véhicule a été restitué le 25 janvier 2024, et a été expertisé pour évaluer les travaux de mise en état, dont le coût a été évalué à 663,22 €. Après avoir recalculé la location financière, un réajustement de loyers a été évalué à 7 796,06 €.
Enfin des frais de dépréciation ont été déterminés pour un montant de 226,34 €.
Compte tenu du dernier loyer de décembre 2023 demeuré impayé, des frais pour impayés de 40 €, de frais de contentieux pour 428,13 € et d'un avoir de 122, 94 €, le décompte final adressé à AVIA est ressorti à 8 990,81 €.
Par courrier AR du 10 avril 2024, ATHLON a mis en demeure AVIA pour obtenir le paiement de sa créance.
Cette mise en demeure s'est avérée infructueuse,
C'est ainsi que cette instance est ouverte.
PROCÉDURE
La société ATHLON, par exploit de commissaire de justice du 10 avril 2025, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon article 659 du code de procédure civile, assigne AVIA devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu le contrat de location produit aux débats,
* CONDAMNER la société AVIA FLIGHT MANAGEMENT au paiement à la société ATHLON CAR LEASE des sommes de :
* 540,28 Euros TTC au titre des loyers impayés,
* 7.796,06 Euros TTC au titre du réajustement suite avenant,
* 428,13 Euros TTC au titre des frais de contentieux,
* 226,34 Euros TTC au titre des frais de dépréciation.
* CONDAMNER la société AVIA FLIGHT MANAGEMENT à payer à ATHLON CAR LEASE une somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société AVIA FLIGHT MANAGEMENT aux entiers dépens,
* RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Cette affaire, inscrite sous le numéro 2025F00816 a été appelée pour mise en état à deux audiences du 15 mai et 5 juin 2025.
Le défendeur n'a pas comparu.
Le 5 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 26 juin 2025.
Le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile,
* tenu seul l'audience, le demandeur seule partie présente ne s'y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie
* déclaré les débats clos,
* mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société ATHLON expose que :
Dans le cadre de contrat de location signé le 11 juin 2018, la société AVIA reste devoir la somme de 8 990,81 € détaillée dans sa demande.
Elle fournit à l'appui de son dire le contrat de location, les factures adressées à AVIA, ainsi que l'expertise du véhicule.
Le juge ayant constaté que la facture d'ajustement des loyers (pièces 9 et 10) était composée de deux montants intitulés « loyer » et « Service VP », a demandé que soit communiqué en note en délibéré les calculs sous-tendant ces montants.
Aucune note n'a été transmise par ATHLON.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale :
Au visa de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
ATHLON justifie d'un contrat, dont les articles 15.3 et 15.4 étayent la demande.
Les prestations facturées à hauteur de 7 796,06 € n'ont pas été expliquées ni justifiées, la corrélation au contrat n'étant pas établie, cette demande sera refusée.
Il ne sera fait droit qu'à la demande portant sur le loyer impayé pour 540,28 €, les frais de recouvrement sur une base forfaitaire de 5 % soit 27,01 € et les frais de dépréciation pour 226,34 €, soit un total de 793,63 €.
En conséquence,
Le Tribunal condamnera AVIA FLIGHT MANAGEMENT à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 793,63 € et déboutera ATHLON CAR LEASE du surplus de ses demandes.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AVIA FLIGHT MANAGEMENT a contraint ATHLON CAR LEASE à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal condamnera AVIA FLIGHT MANAGEMENT à verser à ATHLON CAR LEASE la somme de 850 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutera ATHLON CAR LEASE du surplus de sa demande.
Sur l'exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
AVIA FLIGHT MANAGEMENT est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Condamne AVIA FLIGHT MANAGEMENT à payer à la société ATHLON CAR LEASE la somme de 793,63 € et déboute ATHLON CAR LEASE du surplus de ses demandes ;
* Condamne AVIA FLIGHT MANAGEMENT à verser à ATHLON CAR LEASE la somme de 850 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit
* Condamne AVIA FLIGHT MANAGEMENT aux entiers dépens de la présente instance.
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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