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T. com. 9301, 9 janv. 2026, n° 2025F00833


Vérifier : T. com. 9301, 9 janv. 2026, n° 2025F00833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
2025F00833
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2ca3fcdc6046d47097f97

Texte de la décision

2,027 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 janvier 2026

N• de RG : 2025F00833

N• MINUTE : 2026F00403

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS LT-02189 LITUANIE comparant par Me Joyce PITCHER 201 [Localité 1] DU FAUBOURG [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Courriel 1] (D778)

DEFENDEUR(S) :
* SDE EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED [Adresse 1] [Localité 5] Représentant légal : M. [I], [H], [X] [Y], Responsable en france, [Adresse 2]

comparant par Me Jean-Bernard POURRE [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD

Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Didier LE [T] assistés de M. [A] [Z], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 9 janvier 2026

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 28 février 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SDE EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu et déclaré accepter ce désistement et ses conditions à la barre ;

Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et pas M. [A] [Z], commis assermenté.

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