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T. com. 9301, 16 déc. 2025, n° 2025F00844


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Date
16/12/2025
Numéro
2025F00844
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2cad2cdc6046d47098973

Texte de la décision

3,804 caractères

2025F00844

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 Décembre 2025

N• de RG : 2025F00844

7ème Chambre

N• MINUTE : 2025F03437

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS LT-02189 LITUANIE comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] [Courriel 1] (D778)

DEFENDEUR(S) :
* [Adresse 2] [V] [D] [Y] [K] S.A. [Adresse 3] [Localité 4] Sigle : Avianca S.A., Avianc Représentant légal : M. [X] [H],Responsable à l'étranger, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Didier LE STRAT Assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 17 octobre 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 novembre 2025 et délibérée par ces mêmes juges

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Par acte du 20 mars 2025, SKYCOP assigne la SDE [V] [D] [Y] [K] S.A. AVIANCA à comparaître à l'audience publique du 16 M mai 2025.

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
* CONDAMNER la société AVIANCA au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes:
* 600 euros pour chaque passager, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004 ;
* CONDAMNER la société AVIANCA à payer à Skycop, pour chaque passager, la somme de 400 euros chacun au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
* CONDAMNER la société AVIANCA à payer à Skycop, pour chaque passager, la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive,
* CONDAMNER la société AVIANCA à payer la somme de 771,84 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société AVIANCA aux entiers dépens

Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

Le Président annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025, date reportée au 16 décembre 2025

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable.

Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats font échec à soutenir les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée mal fondée.

Attendu en effet que le retard subi est inférieur à trois heures, et ne donne pas droit à compensation au titre de l'article 7 du Règlement européen 261/2004 ;

En conséquence le demandeur sera débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions

SUR LES DEPENS

La société SKYCOP succombant dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE:

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute la société SKYCOP de toutes ses demandes, fins et conclusions

Condamne la société SKYCOP aux dépens ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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