T. com. 9301, 23 sept. 2025, n° 2025F00882
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
N° de RG : 2025F00882
N° MINUTE : 2025F02211
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1] Sigle : CEIDF Représentant légal : M. [Q] [T], Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 3] et par Me Michèle SOLA [Adresse 4] (75A133)
DEFENDEUR(S) :
* SAS AM AGENCEMENT [Adresse 5] non comparant
M. [K] [J] [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Septembre 2025 et délibérée le 10 juillet 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Bruno MAGNIN M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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LES FAITS
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (RCS PARIS 382 900 942) ciaprès également dénommée « la Banque », a ouvert le 22 septembre 2021 un compte courant professionnel à la société AM AGENCEMENT (RCS Nanterre n° 903 307 825) dont l'activité est la réalisation de travaux de menuiserie et lui a consenti, par acte sous seing privé en date du 23 juin 2022, un prêt amortissable d'un montant de 50 000 € destiné à l'acquisition de matériels professionnels.
Par acte séparé en date du 23 juin 2022, Monsieur [K] [J], président de la société AM AGENCEMENT s'est porté caution solidaire de sa société, du remboursement du prêt au profit de la Banque, dans la limite de 65 000 €.
La société AM AGENCEMENT a cessé de régler les mensualités du prêt à compter du mois d'avril 2024. Les courriers de mises en demeures adressés à la société AM AGENCEMENT au titre du solde débiteur de son compte courant et des impayés du prêt et à Monsieur [K] [J] au titre de sa caution du prêt, sont restés sans réponse.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, signifié par dépôt à l'étude, domicile certifié conformément à l'article 656 du code de procédure civile concernant la société AM AGENCEMENT et en date du 15 avril ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l'assignation concernant Monsieur [K] [J], la Banque a assigné la société AM AGENCEMENT et Monsieur [K] [J], à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 15 mai 2025.
Dans ses assignations, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE de FRANCE demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny de recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l'y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* Condamner la société AM AGENCEMENT à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 33.974,00 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure.
* Condamner solidairement la société AM AGENCEMENT et monsieur [K] [J], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°321878G, la somme de 34.612,19 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2% majoré des pénalités de trois points, soit 5%, à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
* Condamner solidairement la société AM AGENCEMENT et monsieur [K] [J] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
* Les condamner solidairement aux entiers dépens.
* Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00882 a été appelée pour mise en état aux audiences du 15 mai 2025 et du 5 juin 2025. A ces audiences, les défendeurs, la société AM AGENCEMENT et Monsieur [K] [J], ne comparaissent pas, ni personne pour eux et ne déposent aucune conclusion. A l'audience du 5 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 26 juin 2025.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
La Banque souligne que la société AM AGENCEMENT et Monsieur [K] [J], par leur absence aux débats, n'oppose aucun moyen de nature à laisser un doute sur la réalité, les quanta des créances détenues à son encontre et sur la validité de l'acte de cautionnement. Elle produit à l'appui de sa demande articulée dans l'acte introductif d'instance les pièces fondant ses prétentions à savoir :
1- Convention d'ouverture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
* 2- Prêt n°321878G
* 3- Tableau d'amortissement du prêt
* 4- Engagement de caution de monsieur [J]
5- LRAR de la CAISSE D'EPARGNE à la société AM AGENCEMENT du 29 novembre 2024 concernant le compte courant
6- LRAR de la CAISSE D'EPARGNE à la société AM AGENCEMENT du 29 novembre 2024 concernant le prêt
7- LRAR de la CAISSE D'EPARGNE monsieur [J] du 29 novembre 2024
* 8- Historique du compte courant
* 9- Extrait Kbis de la société AM AGENCEMENT
RG 2025 F 00882
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, la société AM AGENCEMENT et Monsieur [K] [J] s'exposent à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
En l'espèce, aucune irrecevabilité d'ordre public n'ayant été relevée, le Tribunal considérera que les demandes ont été régulièrement engagées et en conséquence, les examinera.
L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » , l'article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Sur le solde débiteur du compte courant de la société AM AGENCEMENT d'un montant de 33 974 €
L'article L 313-12 du code monétaire et financier, dispose :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours »
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2021, la Banque a ouvert à la Société AM AGENCEMENT un compte courant professionnel, sous le numéro n° [XXXXXXXXXX02].
L'article 5.1 Modalité de clôture du compte de la Convention de compte courant indiquait que « le compte courant est ouvert pour une durée indéterminée. Il cesse, par sa dénonciation à l'initiative de la Caisse d'Epargne ou du Client, moyennant le respect d'un préavis de trente (30) jours notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous réserve pour la Caisse d'Epargne du respect du préavis éventuel en cas d'interruption ou de réduction de crédit à durée indéterminée. »
Le courrier de mise en demeure et proposition d'accord amiable de la Banque adressé à la société AM AGENCEMENT concernant le solde débiteur du compte courant est daté du 29 novembre 2024 et précise que le compte courant présente ce jour un solde débiteur de 33 974 € en principal plus agios au taux de 9,60% du 1 er octobre 2024 au 29 novembre 2024 soit un montant de 1052, 08€ et met en demeure la société AM AGENCEMENT de procéder au règlement de la somme 35 026, 08 € en principal sous un délai de huitaine soit avant le 7 décembre 2024. Le courrier mentionne également que passé ce délai, à défaut de régularisation ou d'une proposition de règlement amiable, la Banque procédera à la clôture du compte.
Le relevé du compte courant entre le 1 er décembre 2023 et le 4 octobre 2024 de la société AM AGENCEMENT (pièce 8 du demandeur) présente :
* Un solde débiteur de 27 158, 39 € au 1 er décembre 2023
* Un fonctionnement en position débitrice sur toute cette période avec une position débitrice minimale de 4 124, 47 € le 15 décembre 2023 et une position débitrice maximale de 33 974 € le 4 octobre 2024 et un solde moyen débiteur sur cette période, supérieur à 25 000 € ;
* Aucun enregistrement de nouvelles opérations à compter de cette date du 4 octobre 2024.
En ayant accepté de faire fonctionner le compte courant de la société en position exclusivement débitrice avec un solde moyen débiteur supérieur à 25 000 € sur toute la période de décembre 2023 à octobre 2024, la Banque a accordé à la société AM AGENCEMENT un concours à durée indéterminé autre qu'occasionnel.
Le tribunal constate que la Banque a arrêté de faire fonctionner le compte courant de la société AM AGENCEMENT en ne comptabilisant aucune nouvelle opération que ce soit au débit ou crédit à compter du 4 octobre soit 56 jours avant qu'elle adresse son courrier de mise en demeure.
Le tribunal notera également que ce courrier en indiquant laisser 8 jours à la société AM AGENCEMENT pour régulariser sa situation ne respecte pas le délai de préavis minimum de 60 jours prévu à peine de nullité par l'article L 313-12 du Code monétaire et financier concernant la rupture ou la réduction de concours consenti à durée indéterminée et pas d'avantage les 30 jours prévu à l'article 5.1 de la Convention de compte courant de la Banque.
En conséquence, le tribunal
DEBOUTERA la CAISSE D'EPARGNE et de PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de condamner la société AM AGENCEMENT de lui régler la somme de 33 974 € au titre du débit de son compte courant.
Sur le solde du prêt d'un montant de 34 612, 19 €
La société AM AGENCEMENT a signé le 23 juin 2022 avec la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE un contrat de prêt n° 321878G d'un montant de 50 000 € au taux de 2% l'an, destiné à financer l'acquisition de matériels professionnels.
Le contrat régulièrement signé et paraphé par Monsieur [K] [J], agissant en qualité de Président de la société AM AGENCEMENT prévoyait une période de préfinancement, de 4 mois et 60 échéances mensuelles d'un montant de 876,39 €.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société AM AGENCEMENT, n'a pas honoré ses échéances mensuelles à compter du mois d'avril 2024.
Le contrat de prêt prévoit dans les conditions générales en son paragraphe « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » que :
« Le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l'envoi d'une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l'Emprunteur, dans l'un quelconque des cas suivants :
* non-paiement à bonne date d'une somme quelconque exigible au titre du contrat(…) ».
C'est dans le respect des stipulations contractuelles que la Banque a mis en demeure la société AM AGENCEMENT par courrier RAR du 29 novembre 2024 (destinataire inconnu à l'adresse), de régler sous quinzaine, les échéances impayées assorties des pénalités de retard soit la somme de 7 231, 05 € en précisant qu'à défaut de régularisation dans le délai accordé soit avant le 14 décembre 2024, la déchéance du terme sera acquise à la Banque et que le prêt sera exigible en totalité.
En l'absence de règlement des échéances impayées et de proposition de règlement amiable par la société AM AGENCEMENT, la Banque a été bien fondée de réclamer la somme de 34 612, 19 € suivant décompte mentionné dans son courrier du 29 novembre 2024.
En conséquence, le tribunal constatera que la créance est certaine, liquide et exigible.
Sur la caution de Monsieur [K] [J]
L'article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
L'article 2297 du code civil dispose que : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toute lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices (…) ».
En l'espèce, par acte séparé en date du 23 juin 2022, Monsieur [K] [J], président de la société AM AGENCEMENT s'est porté caution solidaire de sa société, du remboursement du prêt au profit de la Banque, dans la limite de 65 000 € et pour une durée de 88 mois. Dans son écrit, Monsieur [K] [J] précise qu'il renonce au bénéfice de discussion et de division définis aux articles 2305 et 2306 du code civil.
Ce contrat de cautionnement est régulièrement signé et précédé des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité au visa de l'article 2297 du code civil applicable en l'espèce.
À la suite de la défaillance de la société AM AGENCEMENT, la Banque a mis en demeure Monsieur [K] [J] en date du 29 novembre 2024 par courrier RAR, (destinataire inconnu à l'adresse), de lui régler la somme de 7 231, 05 € correspondant aux échéances impayées assorties des pénalités de retard sous quinzaine, soit avant le 14 décembre 2024, en précisant qu'à défaut de régularisation dans le délai accordé, la déchéance du terme sera acquise à la Banque et que le prêt sera exigible en totalité.
En l'absence de règlement des échéances impayées et de proposition de règlement amiable, la Banque a été bien fondée à réclamer à Monsieur [K] [J], la somme de 34 612,19 € suivant décompte mentionné dans son courrier du 29 novembre 2024 au titre de son engagement de caution.
Le tribunal a constaté que l'adresse du courrier RAR destiné à Monsieur [K] [J] était bien l'adresse mentionnée tout à la fois dans les actes de dépôt des fonds, de caution et du prêt.
Concernant les intérêts de retard le contrat de prêt prévoit dans ses conditions générales dans son paragraphe « Intérêts de retard » que :
« Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous les frais et débours qui seraient avancées par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois (3) points sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire … »
Comme les courriers de mise en demeure adressés à la société AM AGENCEMENT et à Monsieur [K] [J] sont restés vains, le tribunal
RG 2025 F 00882
CONDAMNERA solidairement la société AM AGENCEMENT et Monsieur [K] [J] dans la limite de son engagement de caution de 65 000 €, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt n°321878G, la somme de 34 612,19 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2% majoré des pénalités de trois points, soit 5 %, à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure.
* Sur la demande concernant l'article 1343-2 du code civil
Attendu que le demandeur requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, le tribunal
ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal
DIRA qu'il n'y a pas lieu de faire application dans la présente instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissera la charge des frais irrépétibles à chacune des parties.
* Sur l'exécution provisoire
Le tribunal
RAPPELLERA que l'exécution provisoire est de droit.
* Sur les dépens
La Société AM AGENCEMENT et Monsieur [K] [J] succombant dans la présente instance, le tribunal les
CONDAMNERA solidairement aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 ;
* RECOIT la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYAGE ILE DE FRANCE en ses demandes, les dit partiellement fondées ;
* DEBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYAGE ILE DE FRANCE de sa demande de condamner la société AM AGENCEMENT de lui payer la somme de 33 974 € au titre du solde débiteur de son compte courant ;
* CONDAMNE solidairement la société AM AGENCEMENT et Monsieur [K] [J] dans la limite de son engagement de caution de 65 000 €, à payer à la CAISSE D'EPARGNE
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ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt n°321878G, la somme de 34 612,19 €, outre les intérêts au taux contractuel de 2% majoré des pénalités de trois points, soit 5%, à compter du 29 novembre 2024, date des mises en demeure ;
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
* JUGE qu'il n'y a pas lieu de faire application dans la présente instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisse la charge des frais irrépétibles à chacune des parties ;
* RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
* CONDAMNE solidairement la société AM AGENCEMENT et Monsieur [K] [J] aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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