T. com. 9301, 6 juin 2025, n° 2025F00889
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 Juin 2025
N• de RG : 2025F00889
7ème Chambre
N• MINUTE : 2025F01860
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS LT-02189 LITUANIE comparant par Me Joyce [Adresse 1] ([Adresse 2])
DEFENDEUR(S) :
* SDE SWISS INTERNATIONAL AIR LINES [Adresse 3] Représentant légal : M. [O] [Z],Responsable en france, comparant par Me Pascal LÊ DAI [Adresse 4] (P82)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Ruddy JEAN-JACQUES M. Didier LE [D] assistés de M. [Y] [S], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 6 Juin 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par acte du 26 Mars 2025, la société SKYCOP assigne la SDE SWISS INTERNATIONAL AIR LINES à comparaître à l'audience publique du 6 Juin 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
* CONDAMNER la société SWISS au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes:
* 400 euros, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
* CONDAMNER la société SWISS à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
* CONDAMNER la société SWISS à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive,
* CONDAMNER la société SWISS à payer la somme de 771,84 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société SWISS aux entiers dépens.
A la barre, les parties exposent avoir trouvé un accord le 5 juin 2025, qu'elles demandent au Tribunal d'homologuer.
MOTIFS
Attendu que les parties ont signé le 5 juin 2025 un protocole transactionnel par lequel la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES s'engage à payer à la société SKYCOP la somme totale de 706,68 euros, et ont demandé au Tribunal d'homologuer ledit protocole.
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du défendeur
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur le siège,
Homologue le protocole transactionnel signé le 5 juin 2025 entre les parties, par lequel la société SWISS INTERNATIONAL AIR LINES s'engage à payer à la société SKYCOP la somme totale de 706,68 euros, et lui donne force exécutoire ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA)
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [Y] [S], commis assermenté.
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