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T. com. 9301, 17 oct. 2025, n° 2025F00894


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Date
17/10/2025
Numéro
2025F00894
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2cd36cdc6046d4709b107

Texte de la décision

1,949 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 Octobre 2025

N• de RG : 2025F00894

N• MINUTE : 2025F02837

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS LT-02189 LITUANIE comparant par Me Joyce [Adresse 1] ([Adresse 2])

DEFENDEUR(S) :

SDE KENYA AIRWAYS LIMITED AEROGARE [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2]
Enseigne : Kenya Airways PLC Représentant légal : M. [M] [J] [H],Responsable en france,
comparant par Me Grégory LAVILLE DE LA [Localité 3] [Adresse 5])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. [P] [U] assistés de M. [W] [R], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 17 Octobre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 25 mars 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SDE KENYA AIRWAYS LIMITED d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu ;

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. [W] [R], commis assermenté.

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