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T. com. 9301, 16 déc. 2025, n° 2025F00895


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Date
16/12/2025
Numéro
2025F00895
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2cd57cdc6046d4709b33e

Texte de la décision

4,817 caractères

2025F00895

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 Décembre 2025

N• de RG : 2025F00895

N • MINUTE : 2025F03438 7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS LT-02189 LITUANIE comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] [Courriel 1] (D778)

DEFENDEUR(S) :
* SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR [Adresse 2] POSTE Enseigne : TUNIS-AIR Représentant légal : M. [A] [W], Responsable en france, [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Didier LE [G] Assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 17 octobre 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 novembre 2025 et délibérée par ces mêmes juges

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Par acte du 26 mars 2025, SKYCOP assigne la SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à comparaître à l'audience publique du 6 juin 2025

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
* CONDAMNER la société TUNISAIR au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes:
* 400 euros pour chaque passager, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004
* CONDAMNER la société TUNISAIR à payer à Skycop, pour chaque passager, la somme de 400 euros chacun au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.
* CONDAMNER la société TUNISAIR à payer à Skycop, pour chaque passager, la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive,
* CONDAMNER la société TUNISAIR à payer la somme de 771,84 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société TUNISAIR aux entiers dépens.

Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

Le Président annonce que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025, date reportée au 16 décembre 2025

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable ;

Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

SUR LE DEVOIR D'INFORMATION DES PASSAGERS

Attendu que le demandeur a initié la présente instance ; qu'il était donc informé de ses droits, et sera donc débouté de ce chef.

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :

Attendu qu'à l'appui de leur demande en paiement de dommages et intérêts, les demandeurs n'apportent d'une part aucun élément qui permettrait d'en définir le principe et a fortiori le quantum, et d'autre part que le fait de ne pas se présenter à l'audience constitue un moyen de défense, qu'en conséquence, ils seront déboutés de leur demande de ce chef,

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il parait équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son/ses adversaires pour obtenir justice, il sera donc fait droit en totalité à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal la condamnera aux dépens ;

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE :

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

condamne, la SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR à payer à la société SKYCOP les sommes de :
* 800 euros à titre principal ;
* 771,84 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le demandeur de sa demande au titre de l'article 14 du règlement 261/20224 ;

Déboute le demandeur de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Dit que les dépens sont à la charge de la SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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