T. com. 9301, 5 sept. 2025, n° 2025F00897
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 5 Septembre 2025
N• de RG : 2025F00897
N• MINUTE : 2025F02356
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS LT-02189 LITUANIE comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 1] [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
* SDE OMAN AIR (S.A.O.C.) [Adresse 2] Représentant légal : Mme [X] [A] [T],Responsable en france, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Prosper HAYOUN M. Didier LE [S]
assistés de M. [R] [C], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 5 Septembre 2025
JUGEMENT
Décision par défaut, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 27 mars 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SDE OMAN AIR (S.A.O.C.) d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre.
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [R] [C], commis assermenté.
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