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T. com. 9301, 5 juin 2025, n° 2025F00985


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Date
05/06/2025
Numéro
2025F00985
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f2cfb4cdc6046d4709da31

Texte de la décision

2,285 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 5 Juin 2025

N• de RG : 2025F00985

N• MINUTE : 2025F01708

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* ALPROAGIRC - ARRCO - BTP PREVOYANCE [Adresse 1] non comparant

DEFENDEUR(S) :
* SARL A C F MENUISERIE [Adresse 2] Représentant légal : M. [J] [P], Gérant, [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. Alain SCIUTO M. Guillaume de SEVERAC assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 5 Juin 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

La minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL commis Greffier

Attendu que par ordonnance en date du 28/02/2025 la SARL A C F MENUISERIE a été condamnée à payer à ALPROAGIRC - ARRCO - BTP PREVOYANCE la somme de 4722,19 euros en principal avec intérêts légaux ainsi qu'aux dépens.

Attendu que la SARL A C F MENUISERIE a formé opposition à cette ordonnance par LRAR en date du 08/04/2025.

Les parties ont été convoquées pour avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour l'audience devant se tenir le 05/06/2025

Attendu que le demandeur ne comprait pas mais se désiste de son instance par courrier en date du 27/05/2025.

Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,18 Euros TTC (dont 15,31 Euros de TVA).

La minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL commis Greffier.

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