T. com. 9301, 17 oct. 2025, n° 2025F01001
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
N• de RG : 2025F01001
N• MINUTE : 2025F02839
7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G [Adresse 1] comparant par Me Joyce PITCHER [Adresse 2] ([Adresse 3])
DEFENDEUR(S) :
* SDE AIR INDIA LIMITED [Adresse 4] Représentant légal : M. [F] [Q],Responsable en france, [Adresse 5] comparant par Me Valérie AUGROS [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Didier LE [H] assistés de M. [E] [C], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 17 Octobre 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 27 mars 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SDE AIR INDIA LIMITED d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président, et par M. [E] [C], commis assermenté.
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