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T. com. 9301, 28 nov. 2025, n° 2025F01017


Vérifier : T. com. 9301, 28 nov. 2025, n° 2025F01017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2025
Numéro
2025F01017
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2d057cdc6046d4709e4c1

Texte de la décision

1,978 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Novembre 2025

N• de RG : 2025F01017

N• MINUTE : 2025F03450

PARTIES A L'INSTANCE

7ème Chambre

DEMANDEUR(S) :
* SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS LT-02189 LITUANIE comparant par Me Joyce PITCHER 201 Rue DU FAUBOURG SAINT DENIS 75010 PARIS [Courriel 1] (D778)

DEFENDEUR(S) :
* SA AIR AUSTRAL Gillot Aérogare ZONE AEROPORTUAIRE 97438 Sainte-Marie Enseigne : AIR AUSTRAL AIRUN Sigle : AIRUN Représentant légal : Mme Marie Huguette Antoinette BELLO, Président du comité de surveillance, 2 Résidence Grande Montagne 97419 La Possession comparant par Me Vanessa TWARDOWSKI 2 BIS Rue VOLTAIRE 44011 NANTES CEDEX 1

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé :

Président : M. Pierre GIRAUD

Juges : Mme Christine KOECHLIN M. [Z] [C] assistés de M. [V] [I], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 28 Novembre 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 25 mars 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SA AIR AUSTRAL d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu ;

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.