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T. com. 9301, 13 juin 2025, n° 2025F01048


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Date
13/06/2025
Numéro
2025F01048
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 08
Id
69f2d1accdc6046d4709fa95

Texte de la décision

3,634 caractères

2025F01048

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 13 Juin 2025

N• de RG : 2025F01048

N• MINUTE : 2025F01921

8ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA DIAC LOCATION [Adresse 1] Enseigne : Mobilize Lease&Co Représentant légal : M. Frédéric SCHNEIDER, Président du conseil d'administration, [Adresse 2]

comparant par Me PASCAL VALANCE [Adresse 3] ([Adresse 4]) et par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 5] [Localité 1] (75L0029)

DEFENDEUR(S) :
M. [U] [Q] [Adresse 6] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Xavier CZECH assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 13 Juin 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Par acte du 6 mai 2025, la SA DIAC LOCATION assigne M. [U] [Q] à comparaître à l'audience publique du 23 mai 2025

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil de :
* Condamner Monsieur [Q] à payer à la société DIAC LOCATION la somme 11.542,98 euros arrêtée au 15 avril 2025 outre les intérêts au taux contractuel (article 14) à compter de la date de la restitution du véhicule et jusqu'au parfait paiement,
* Le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Le condamner aux dépens (article 696 du Code de procédure civile).

Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable.

Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS

Attendu qu'il est justifié au Tribunal du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, le Tribunal fera droit à cette prétention à compter du à compter de la date de la restitution du véhicule et jusqu'au parfait paiement.

SUR L'ARTICLE 700 DU C.P.C

Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit totalement à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC, au vu des éléments produits.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège

Condamne M. [U] [Q] à payer à La SA DIAC LOCATION les sommes de :
* 11 542,98 euros à titre principal, outre les intérêts contractuels à compter du à compter de la date de la restitution du véhicule et jusqu'au parfait paiement ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Dit que les dépens sont à la charge de M. [U] [Q] ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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