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T. com. 9301, 13 juin 2025, n° 2025F01051


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Date
13/06/2025
Numéro
2025F01051
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 08
Id
69f2d1c0cdc6046d4709fc08

Texte de la décision

4,890 caractères

2025F01051

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 Juin 2025

N• de RG : 2025F01051

N• MINUTE : 2025F01922

8ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR [Adresse 1]

comparant par Me [F] [O] [Adresse 2]) et par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 3][Localité 1])

DEFENDEUR(S) :
* EURL [Z] [Adresse 4] Enseigne : ETS [Localité 2] Représentant légal : M. [Q] [W], Gérant, [Adresse 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Xavier CZECH assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 13 Juin 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

La Minute est signée électroniquement par M. Yves RIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Par acte du 24 avril 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR assigne l'EURL [Z] à comparaître à l'audience publique du 23 mai 2025.

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil de :
* Juger régulière la résiliation intervenue,
* Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
* Condamner la société [Z] à payer à la société CREDIPAR la somme de 36.219,76 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel (article 5-e) sur le sommes dues et non payées à bonne date à compter du jour suivant la date prévue du règlement mentionnée sur l'échéancier et jusqu'au parfait paiement,
* Condamner la société [Z] à restituer à la société CREDIPAR le véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé n° GM 324 ZS n° de série VR3USHNSSPJ570279 avec ses documents administratifs et ses clés (simple et double) sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Passé ce délai, autoriser la société CREDIPAR à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelque main que ce soit y compris avec le concours de la [Localité 3] Publique et d'un serrurier,
* Condamner la société [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* La condamner aux dépens (article 696 du Code de procédure civile).

Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable.

Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS

Attendu qu'il est justifié au Tribunal du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, le Tribunal fera droit à cette prétention.

SUR L'ARTICLE 700 DU C.P.C

Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit totalement à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC, au vu des éléments produits.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège,

Condamne l'EURL [Z] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR les sommes de :
* 36 219,76 euros à titre principal, outre les intérêts contractuels à compter du jour suivant la date prévue du règlement mentionnée sur l'échéancier et jusqu'au parfait paiement.
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonne la restitution du véhicule Peugeot 2008 immatriculé n° GM 324 ZS n° de série VR3USHNSSPJ570279 avec ses documents administratifs et ses clés (simple et double) sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la présente décision et pour une durée maximum de 90 jours.

Dit que passé ce délai, autorise la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelque main que ce soit y compris avec le concours de la [Localité 3] Publique et d'un serrurier.

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Dit que les dépens sont à la charge de l'EURL [Z] ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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