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T. com. 9301, 13 juin 2025, n° 2025F01053


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Date
13/06/2025
Numéro
2025F01053
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 08
Id
69f2d1d1cdc6046d4709fd19

Texte de la décision

3,268 caractères

2025F01053

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 13 Juin 2025

N• de RG : 2025F01053

N• MINUTE : 2025F01923

8ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA DIAC [Adresse 1] comparant par Me [B] [I] [Adresse 2] (C2317) et par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 3]

DEFENDEUR(S) :
* SAS AOS PRESSING [Adresse 4] Représentant légal : M. Omar AÏT MHAND, Président, [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Xavier CZECH assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 13 Juin 2025

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Par acte du 7 mai 2025, la SA DIAC assigne la SAS AOS PRESSING à comparaître à l'audience publique du 23 mai 2025

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à obtenir paiement de :
* 12 861,21 euros outre les intérêts contractuels à compter du 24.04.2025 sur la somme de 12 790,41 euros ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; L'exécution provisoire et les dépens du jugement à intervenir étant requis ;

Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;

Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu qu'il résulte de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable.

Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l'assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.

SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS

Attendu qu'il est justifié au Tribunal du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, le Tribunal fera droit à cette prétention à compter du 24.04.2025 sur la somme de 12 790,41 euros.

SUR L'ARTICLE 700 DU C.P.C

Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu'il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit totalement à la demande d'allocation au titre de l'article 700 du CPC, au vu des éléments produits.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège,

Condamne la SAS AOS PRESSING à payer à la SA DIAC les sommes de :
* 12 861,21 euros à titre principal, outre les intérêts contractuels à compter du 24.04.2025 sur la somme de 12 790,41 euros ;
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Dit que les dépens sont à la charge de la SAS AOS PRESSING ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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