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T. com. 9301, 7 oct. 2025, n° 2025F01062


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Date
07/10/2025
Numéro
2025F01062
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 01
Id
69f2d25ecdc6046d470a0602

Texte de la décision

9,286 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Octobre 2025

N° de RG : 2025F01062

N° MINUTE : 2025F02565

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SA ENEDIS [Adresse 1] Représentant légal : Mme Marianne LAIGNEAU,Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR [Adresse 3] (P0017) et par Me Hervé CASSEL [Adresse 4] [Localité 1] (E1294)

DEFENDEUR(S) :
* SARL [B] [Z] & EXOTIQUE [Adresse 5] Représentant légal : M. [R] [X],Gérant, [Adresse 6] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 10 Juillet 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 et délibérée le 11 Septembre 2025 par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Thibault QUERRY M. Guillaume de SEVERAC

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

RESUME DES FAITS

La société

SARL [B] [Z] & EXOTIQUE (ci-après [B])

, immatriculée au RCS à [Localité 2] sous le numéro 791 596 901, sise [Adresse 7], et qui exerce l'activité d'exploitation directe et indirecte de tous commerce d'alimentation générale et l'import-export de produits agroalimentaires et exotiques, a consommé de l'électricité en dehors de toute souscription contractuelle. Cette électricité était acheminée par la

SA ENEDIS (ci-après ENEDIS)

, immatriculée au RCS à [Localité 3] sous le numéro 444 608 442, sise [Adresse 1].

[B]

ne s'est pas acquittée de la facture afférente à cette prestation de distribution d'électricité, en date du 7 Août 2023 et pour un montant de 26 454,92 euros.

ENEDIS

a tenté de trouver une solution amiable puis a mis en demeure

[B]

par LR avec AR le 16 Juillet 2024.

Ces démarches étant restées sans effet, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 05 Mai 2025, délivré selon l'article 658 du Code de procédure civile, domicile certain,

ENEDIS

a assigné

[B]

devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce dernier de :

« Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu le TURPE, Vu l'article 2.1 du Référentiel des Dispositions Applicables en Marché Ouvert, Vu la Délibération CRE n°2021-341 du 18 Novembre 2021, Vu les pièces produites aux débats,

Déclarer ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence,

CONDAMNER

[B] [Z] & EXOTIQUE à payer à ENEDIS les sommes suivantes :

26.454,92 € TTC en principal, à titre de dommages-intérêts pour la consommation d'électricité sans contrat selon la facture n°0321-660560703 du 7 Août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023, date de la réception de la première mise en demeure d'ENEDIS, et cela jusqu'à complet paiement ;

1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice distinct de la perte non technique du distributeur, résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d'électricité sans contrat ;

1.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement ;

2.100 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir »

Cette affaire enregistrée sous le numéro 2025 F 01062 a été appelée à deux audiences de mise en état les 05 et 19 Juin 2025.

[B]

ne s'est pas présenté et n'a pas constitué avocat.

Lors de la dernière audience du 19 Juin, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément à l'article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 10 Juillet 2025.

A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de Procédure Civile :

tenu seul l'audience de plaidoirie, ENEDIS seul présent ne s'y opposant pas

entendu sa plaidoirie et ses observations,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025, date prorogée au 7 octobre 2025.

Le juge a fait rapport au Tribunal

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.

ENEDIS expose, à l'appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie :

Entre le 16 Mai 2022 et le 16 Janvier 2023,

[B]

a profité d'une alimentation électrique sans aucune contrepartie financière.

ENEDIS

joint l'historique du point de livraison n°22578002826022 montrant la résiliation du service, en date du 16 Mai 2022, à l'initiative du précédent fournisseur de

[B]

, la mise en service, en date du 16 Janvier 2023, demandée par

[B]

, ainsi que la facture en date du 7 Août 2023 et les courriers de relance.

Le 16 Juillet 2024, un ultime courrier de mise en demeure en RAR était envoyé à

[B]

afin de lui demander le règlement de la facture sous quinzaine.

ENEDIS dépose les pièces à l'appui de sa demande.

SUR CE LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;

En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande principale d' ENEDIS :

La décision de résiliation du précédent fournisseur de

[B]

, qui utilisait le point de livraison 22578002826022, prouve que l'approvisionnement en électricité n'était contractuellement plus effectif depuis le 16 Mai 2022.

La demande de mise en service du 16 Janvier 2023 sur le raccordement existant pour le point de livraison 22578002826022 de la part de

[B]

prouve le lien contractuel entre

[B]

et

ENEDIS

à partir de cette date.

[B]

doit être tenue responsable de la consommation d'électricité effective entre la date de résiliation du 16 Mai 2022 et le 16 Janvier 2023

Les index des relevés entre ces deux dates prouvent qu'a été consommé un total de 55091 KWH sur cette période.

La créance d'

ENEDIS

sur

[B]

en euros TTC est donc réelle, liquide et exigible et se détaille de la façon suivante :

[…]

En conséquence, le Tribunal condamnera [B] à payer à ENEDIS la somme en principal de 26 454,92 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 Septembre 2023 jusqu'à complet paiement.

Sur la demande de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d'électricité sans contrat et de la résistance abusive :

ENEDIS

ne fournit pas d'éléments suffisamment probants pour justifier non seulement du quantum qui est demandé pour le coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d'électricité sans contrat, mais aussi du caractère abusif de la résistance de

[B];

En conséquence, le Tribunal déboutera ENEDIS de ses demandes.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

La société [B] a obligé

ENEDIS

à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;

Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande d'ENEDIS à l'encontre de [B] à hauteur de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutera Enedis du surplus de sa demande.

Sur la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir

Le Tribunal dira que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Sur les dépens :

Attendu que la société

[B]

est la partie qui succombe dans la présente instance,

Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

Condamne la SARL [B] [Z] & EXOTIQUE à payer à la société SA ENEDIS la somme de 26 454,92 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 ;

Déboute la SA ENEDIS

de sa demande de dommage-intérêts au titre du coût lié au contrôle et au traitement de la consommation d'électricité sans contrat et de la résistance abusive ;

Condamne SARL [B] [Z] & EXOTIQUE à payer à la société SA ENEDIS la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne SARL [B] [Z] & EXOTIQUE

aux entiers dépens de la présente instance ;

Liquide

les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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