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T. com. 9301, 22 juill. 2025, n° 2025F01116


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Date
22/07/2025
Numéro
2025F01116
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 02
Id
69f2d634cdc6046d470afd62

Texte de la décision

6,271 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT RECTIFICATIF DU 22 Juillet 2025

N• de RG : 2025F01116

N• MINUTE : 2025F01940

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
* SAS DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT [Adresse 1] Sigle : D.I ENVIRONNEMENT

Représentant légal : ROSA FINANCE, Président, [Adresse 2]

comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] ([Adresse 4]) et par [L] [U] [Adresse 5]

DEFENDEUR(S):
* SAS SR ENVIRONNEMENT [Adresse 6] Représentant légal : M. Boris Teddy MOGENTALE, Président, [Adresse 7] comparant par Me [C] [E] [Adresse 8] [Courriel 1] (BOB 204) et par Me [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025

et délibérée par :

Président :
M. Yves FEDERSPIEL

Juges :
M. Thierry FARSAT

M. Laurent THONG VANH

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

Par jugement en date du 29 avril 2025, n° RG 2024F01995, n° de Minute 2025F01319, le Tribunal de Commerce de Bobigny a statué comme suit : :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :

CONDAMNE

la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 221 816,01 € au titre des 17 factures impayées, avec intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des 17 factures.

DIT

que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;

CONDAMNE

la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 680 € au titre des indemnités forfaitaires de frais de recouvrement ;

DEBOUTE

la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT de ses autres demandes ;

DEBOUTE la société SR ENVIRONNEMENT de toutes ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE

la société SR ENVIRONNEMENT, partie qui succombe, aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE

la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LIQUIDE

les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).

Par requête en date du 20 mai 2025, Me [L] [U], conseil de la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, sollicite la rectification d'une erreur matérielle, en ce qu'elle concerne le montant d'une facture.

MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile, qui dispose que :

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle

est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Attendu que la requête présentée est recevable et bien fondée ;

Attendu que le dossier révèle en effet que la facture [Localité 3]/2023/04/0626 en date du 17 avril 2023, chantier n°AR220360A, est d'un montant de 10 000,01 euros et non de 1 000,01 € ;

Que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société SR ENVIRONNEMENT n'est donc pas de 221 816,01 euros, mais de 230 816,01 euros

Attendu qu'il conviendra donc de prononcer rectification de l'erreur dont il s'agit en statuant dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rectificatif susceptible de cassation, prononcé par mise à disposition au Greffe, rectifiant son jugement en date du 29 avril 2025, n° RG 2024F01995, n° de Minute 2025F01319 :

Dit qu'il faut lire dans les motifs du jugement :

En conséquence, le Tribunal condamnera la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société DI ENVIRONNEMENT la somme de 230 816,01 € à titre principal.

Les factures porteront intérêt au de la taux BCE majoré de 10 points à compter de la date de leur échéance, comme rappelé au pied de ces factures. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

En lieu et place de

En conséquence, le Tribunal condamnera la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société DI ENVIRONNEMENT la somme de 221 816,01 € à titre principal.

Les factures porteront intérêt au de la taux BCE majoré de 10 points à compter de la date de leur échéance, comme rappelé au pied de ces factures. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Et dans le dispositif :

CONDAMNE la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 230 816,01 € au titre des 17 factures impayées, avec intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des 17 factures.

au lieu et place de :

CONDAMNE

la société SR ENVIRONNEMENT à payer à la société DAUPHINÉ ISOLATION ENVIRONNEMENT la somme de 221 816,01 € au titre des 17 factures impayées, avec intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points

à compter de la date d'échéance de chacune des 17 factures.

dans le jugement entaché d'erreur ;

DIT que le reste des motifs et du dispositif restent inchangés ;

DIT que la mention de cette rectification sera portée sur la minute du jugement entaché d'erreur et sur les expéditions qui en seront délivrées ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;

LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23 euros TTC (dont 9,54 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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