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T. com. 9301, 23 janv. 2026, n° 2025F01240


Vérifier : T. com. 9301, 23 janv. 2026, n° 2025F01240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
2025F01240
Lieu / cour
9301
Chambre
Chambre 07
Id
69f2d70fcdc6046d470b0ba4

Texte de la décision

2,052 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 janvier 2026

N• de RG : 2025F01240

N• MINUTE : 2026F00524

7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
* SKYCOP DARIAUS IR GIRENO G 21A VILNIUS LT-02189 LITUANIE comparant par Me Joyce PITCHER 201 [Localité 1] DU FAUBOURG [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] [Courriel 1] (D778)

DEFENDEUR(S):
* SDE THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED [Adresse 1] Enseigne: THAI AIRWAYS INTERNATIONAL LTD Représentant légal : M. [S] [F],Responsable en france, [Adresse 2]

comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 3] [Localité 4] (P429)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Pierre GIRAUD M. [C] [X] assistés de M. [E] [U], commis assermenté

DEBATS

Audience publique du 23 janvier 2026

JUGEMENT

Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Attendu que par acte du 24 avril 2025, SKYCOP a fait donner assignation à la SDE THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.

Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;

Attendu que le défendeur a comparu ;

Attendu que ce désistement d'instance est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.

Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance, et constate l'extinction de l'instance.

Laisse les dépens à sa charge ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de

58,55

Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [E] [U], commis assermenté.

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