T. com. 9301, 23 sept. 2025, n° 2025F01282
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
N° de RG : 2025F01282
N° MINUTE : 2025F02236
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DE LA SA CREDIT DU NORD [Adresse 1] Représentant légal : M. [M] [S], Président du conseil d'administration,
comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 2] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
* SAS MANEL - PRIMEUR [Adresse 3] Enseigne : MANEL - PRIMEUR
Représentant légal : M. [O] [D] [B], Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. QUERRY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Juillet 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Septembre 2025et délibérée le 4 Septembre 2025 par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUXJuges : M. Christian LAPLANEM. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RESUME DES FAITS
La SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DE LA SA CREDIT DU
NORD (ci-après SG), immatriculée au RCS à Paris sous le numéro 552 120 222, sise [Adresse 1], et qui exerce l'activité de banque vient aux droits de la SA CREDIT DU NORD (ci-après CN), précédemment immatriculée au RCS à Lille sous le numéro 456 504 851, sise [Adresse 5], qui exerçait l'activité de banque et qui a été dissoute sans liquidation suite à la fusion absorption par la SG.
Le CN a ouvert un compte bancaire de dépôt, le 31 Mai 2022, pour la SAS MANEL – PRIMEUR (ci-après MANEL), immatriculée au RCS à Bobigny sous le numéro 912 696 473, sise [Adresse 3] et qui exerce l'activité de commerce de gros dans le domaine alimentaire.
MANEL s'étant montrée défaillante dans le remboursement de son solde débiteur de compte courant, la SG a mis en demeure cette dernière de régulariser sa situation par courrier RAR du 25 Juillet 2024.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice, en date du 28 Mai 2025, délivré selon l'article 659 du Code de procédure civile, la SG a assigné MANEL devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce dernier de :
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
Vu l'article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er Octobre 2016,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
* DECLARER la société SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* CONDAMNER la SAS MANEL PRIMEUR à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 13.006,44 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal de 4,92% à compter du 22 octobre 2024, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation ;
* N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la SAS MANEL PRIMEUR au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SASU MANEL PRIMEUR aux entiers dépens ;
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire enregistrée sous le numéro 2025 F 01282 a été appelée à une audience de mise en état le 19 Juin 2025. La société MANEL n'a jamais comparu et n'a jamais constitué avocat.
A cette audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément à l'article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 10 Juillet 2025.
A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de Procédure Civile :
tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s'y opposant pas,
* entendu ses observations,
* clos les débats et mis l'affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 09
Septembre 2025, reportée au 23 Septembre 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SG expose, à l'appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie : Le CN a consenti à MANEL l'ouverture d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] le 31 Mai 2022.
Le solde du compte de la société MANEL a été en position négative de façon structurelle depuis début mai 2022. MANEL n'a pas régularisé sa situation. La SG l'a alors mise en demeure de la régulariser par courriers RAR du 02 Mai 2024.
La SG a procédé à la clôture du compte par courrier RAR en date du 25 Juillet 2024 et a mis en demeure MANEL de régler la somme de 12 840,28 euros correspondant au solde débiteur du compte à la date de dénonciation.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
En ne comparant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale de la SG :
La signature manuscrite du représentant légal de MANEL, sur la fiche d'adhésion démontre le lien contractuel entre les parties.
Plus particulièrement, les conditions générales et particulières de la convention de compte courant sont considérées comme ayant été lues, comprises et acceptées par le représentant légal de MANEL
Les pièces produites par la SG à l'appui de ses demandes, notamment le contrat, les relevés de compte et le décompte de créance détaillé, démontrent la réalité de sa créance à l'encontre de la société MANEL et constituent une preuve suffisante du bien-fondé de la demande ;
En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisamment probants pour faire droit aux demandes de la SG et condamnera MANEL à payer, sans aucun délai :
* 12 840,28 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n° 30003
0282200020051641, majoré des intérêts au taux de 4,92% à compter du 22 octobre 2024 jusqu'à complet paiement, avec anatocisme ;
* 166,16 euros au titre des intérêts de retard au taux de 4,92% entre le 17 juillet 2024 et le 21 octobre 2024, avec anatocisme ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
La société MANEL a obligé la SG à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SG à l'encontre de la société MANEL à hauteur de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Attendu que la société MANEL est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Condamne la société SAS MANEL-PRIMEUR à payer à la SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DE LA SA CREDIT DU NORD, sans aucun
délai, la somme de :
* 12 840,28 euros outre intérêts au taux de 4,92% à compter du 22 Octobre 2024, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec anatocisme ;
* 166,16 euros outre intérêts au taux de 4,92% à compter du 22 Octobre 2024, au titre des intérêts de retard, avec anatocisme ;
* Condamne la société SAS MANEL-PRIMEUR à payer à la SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DE LA SA CREDIT DU NORD la somme de
250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la société SAS MANEL-PRIMEUR aux entiers dépens ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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